CINQUIÈME SECTION
Requête no 72095/13
M.B. contre la France
introduite le 19 novembre 2013
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, ressortissant libanais, vint en aide à des réfugiés syriens à partir de janvier 2012. Après avoir été menacé de mort par des membres du Hezbollah du fait de ces activités, il décida de quitter son pays.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Liban l’exposerait à des risques de traitements contraires à cette disposition de la part du Hezbollah. Ces risques seraient aggravés par le fait que les autorités libanaises auraient connaissance des activités passées du requérant et du dépôt de sa demande d’asile.
Sur le fondement de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention, le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif du fait de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire.
QUESTIONS AUX PARTIES
Eu égard aux circonstances évoquées par le requérant, doit-on considérer que son renvoi vers le Liban lui ferait courir un risque réel de traitements contraires à l’article 3 de la Convention ?
Compte tenu du traitement de la demande d’asile du requérant en procédure prioritaire et de son déroulement, peut-on considérer que le requérant a bénéficié d’un recours effectif sur le fondement de l’article 13, combiné avec l’article 3 de la Convention ?
Full & Egal Universal Law Academy