SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12547/86
présentée par M. B.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juillet 1990 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président en exercice
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 septembre 1986 par M.B. contre
la France et enregistrée le 21 novembre 1986 sous le No de dossier
12547/86 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 14 octobre 1989,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement de la
France en date du 2 mars 1989 ;
Vu les observations produites en réponse par le requérant le
28 avril 1989 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le 6
juillet 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1949, a son
domicile à Zurich. Il exerce la profession de numismate.
Il est représenté dans la procédure devant la Commission par
Maîtres Jean Bornert et Eric Vuylsteke, avocats au barreau de
Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par
les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1973, le requérant avait créé la société anonyme
"ARTSBY 1881" ayant pour objet le commerce de monnaies anciennes,
d'objets d'art et de pierres précieuses et ayant son siège à
Strasbourg. L'intéressé, qui détenait 993 actions sur les 1.000 que
constitue le capital social, exerçait les fonctions de
président-directeur général.
En septembre 1976, suite à une enquête de l'administration
des douanes, la société anonyme "ARTSBY 1881" fit l'objet d'une
vérification de comptabilité et, à l'issue de celle-ci, il fut
constaté que des opérations de vente n'avaient pas été comptabilisées.
De ce fait, l'administration fiscale procéda à divers redressements
par voie de taxation d'office au motif qu'une partie importante des
ventes de la société aurait été dissimulée.
Une instruction fut ouverte sur plainte de l'administration
fiscale, ce qui donna lieu à une procédure pénale. En effet, le 21
mai 1980, le procureur de la République requit le renvoi du requérant
devant le tribunal de grande instance (chambre correctionnelle) de
Strasbourg pour fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Le
requérant fut condamné le 21 novembre 1980, à une peine
d'emprisonnement de 15 mois avec sursis et à une contrainte par corps
qui a été fixée au minimum (un an). Le jugement fut confirmé en appel
le 22 avril 1981. La procédure pénale s'acheva par un arrêt de la
Cour de cassation rendu le 24 mai 1982, rejetant le pourvoi du
requérant.
Parallèlement à la procédure pénale, une procédure
administrative fut diligentée. Le 6 décembre 1977, la société
anonyme "ARTSBY 1881", représentée par son président-directeur général
(le requérant), déposa deux réclamations auprès du directeur des
services fiscaux concernant les impôts mis à charge de la société au
titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le requérant déposa une autre réclamation concernant les impositions
supplémentaires mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu.
Le directeur régional des impôts de Strasbourg rejeta par
décision du 20 avril 1978 les réclamations dirigées contre l'impôt sur
les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée, tous deux mis à la
charge de la société anonyme "ARTSBY 1881". Par décision du 3 avril
1979, il rejeta également la réclamation dirigée contre l'impôt sur le
revenu personnel du requérant.
Le 16 juin 1978, le requérant introduisit devant le tribunal
administratif de Strasbourg deux requêtes au nom de la société
anonyme "ARTSBY 1881", qui mettaient en cause les impôts mis à la
charge de celle-ci et, le 7 juin 1979, une autre requête en son nom
propre contestant l'imposition supplémentaire de son revenu.
Le 29 mai 1979, le conseil du requérant adressa une lettre au
président du tribunal administratif de Strasbourg en demandant la
transmission au tribunal et à lui-même de la totalité du dossier
établi par l'administration des douanes.
Le 29 juin 1979, le président du tribunal administratif
écrivit une lettre au procureur de la République près le tribunal de
grande instance de Strasbourg demandant la production du dossier
ouvert à l'encontre du requérant.
Par lettre du 11 juillet 1979, le procureur de la République
déclina cette demande.
Après une deuxième lettre en date du 19 juillet 1979 dans le
même sens, le président du tribunal administratif interpella à nouveau
le 30 décembre 1980 le procureur de la République pour obtenir la
transmission du dossier. Il apparaît que cette demande n'a pas abouti.
Par trois jugements rendus le 30 novembre 1981, le tribunal
administratif de Strasbourg rejeta les deux requêtes introduites par
la société et la requête présentée par le requérant lui-même.
Le 1er mars 1982, le requérant agissant en son nom propre
ainsi qu'au nom de la société, interjeta appel de ces jugements. Dans
des mémoires complémentaires présentés le 1er juillet 1982, il indiqua
qu'à aucun moment la totalité du dossier ne lui avait été communiquée
et que ce fait constituait une violation des droits de la défense.
Par trois arrêts du 28 mai 1986 le Conseil d'Etat rejeta les recours
introduits par la société et par le requérant.
Le Conseil d'Etat considéra notamment que le requérant avait
été mis en mesure de prendre connaissance de toutes les pièces
figurant au dossier soumis aux juridictions administratives et de
nature à avoir une influence sur la solution du litige.
Pour le requérant, le redressement fiscal était de F 841.366,
dont F 422.534 de pénalités. Pour la société, les impositions
supplémentaires et les pénalités s'élevèrent respectivement à
F 157.752 plus F 309.738 au titre de la T.V.A., ainsi qu'à F 530.972
dont F 260.660 au titre de l'impôt sur les sociétés.
GRIEFS
Le requérant, agissant en son nom personnel et en qualité de
président-directeur général de la société anonyme "ARTSBY 1881", se
plaint de ce que le principe de l'égalité des armes découlant de la
notion de procès équitable (article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention)
n'a pas été respecté lors de la procédure pénale : le dossier
constitué par l'administration des douanes n'a jamais été communiqué
dans son intégralité aux diverses juridictions appelées à connaître de
l'affaire.
Le requérant fait valoir les mêmes griefs en ce qui concerne
la procédure administrative portant sur les impositions supplémentaires
et les pénalités mises à sa charge et à celle de la société anonyme
"ARTSBY 1881". Il prétend ne pas avoir pu obtenir communication de
l'intégralité du dossier et cela, en dépit des démarches faites, d'une
part, par son conseil, Me G. Alexandre, d'autre part, par le président
du tribunal administratif de Strasbourg.
Enfin, le requérant considère qu'il y a eu violation de
l'article 1 du Protocole N° 1 puisqu'en vertu des diverses décisions
internes, il a été amené à payer des sommes considérables à l'Etat
français, ce qui, selon lui, constitue une atteinte à son droit de
propriété.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 9 septembre 1986 et enregistrée
le 21 novembre 1986.
Le 14 octobre 1988, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en
application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 2 mars 1989 après
prorogation du délai initialement fixé au 27 janvier 1989. Les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 28 avril 1989.
Le 13 février 1990, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement au cours d'une audience
contradictoire des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
L'audience a eu lieu le 6 juillet 1990. Les parties ont
comparu comme suit :
Pour le Gouvernement de la France
- M. Luc CHOCHEYRAS Conseiller de tribunal
administratif, détaché à la
Direction des Affaires
juridiques du Ministère des
Affaires étrangères, en
qualité d'Agent du Gouvernement;
- Madame Isabelle CHAUSSADE Magistrat détachée à la
Sous-direction des Droits de
l'Homme de la Direction des
Affaires juridiques du
Ministère des Affaires
étrangères, en qualité de conseil;
- M. Henri OSMONT d'AMILLY Administrateur civil à la
Direction générale des Impôts du
Ministère de l'Economie, des
Finances et du Budget, en qualité
de conseil.
Pour le requérant
- Maître Eric VUYLSTEKE Avocat au barreau de Bruxelles.
EN DROIT
1. Le requérant, agissant en son nom personnel et en qualité de
président-directeur général de la société anonyme "ARTSBY 1881", se
plaint de ce que la procédure pénale engagée à son encontre n'aurait
pas été équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne
peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date
de la décision interne définitive".
Dans la présente affaire, l'arrêt de la Cour de cassation qui
constitue, quant à ce grief particulier, la décision interne
définitive, a été rendue le 24 mai 1982 alors que la requête a été
soumise à la Commission le 9 septembre 1986 c'est-à-dire plus de six
mois après la date de cette décision. En outre, l'examen de l'affaire
ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu
interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit
être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
2. Dans le cadre de la procédure administrative, le requérant se
plaint également de ce que la procédure n'aurait pas été équitable au
regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il se
prétend victime d'une violation du principe de l'égalité des armes
dans la mesure où le dossier constitué par l'administration des
douanes n'aurait pas été communiqué dans son intégralité aux diverses
juridictions appelées à connaître de ladite procédure.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. ..."
Le Gouvernement défendeur a soulevé deux exceptions
d'irrecevabilité de la requête.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée de ce que
le requérant ne saurait être considéré comme "victime" au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, des pénalités infligées à la
société anonyme "ARTSBY 1881", dont il est le président-directeur
général et l'actionnaire majoritaire à concurrence de 99,3 %.
D'une part et pour les raisons évoquées ci-après, les
pénalités fiscales mises à la charge de la société, en complément des
redressements notifiés au titre de l'impôt sur les sociétés et au
titre de la taxe sur la valeur ajoutée, n'entrent pas, de l'avis du
Gouvernement, dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
D'autre part et bien que le requérant soit le président-
directeur général et l'actionnaire principal de la société et
justement parce qu'il s'agit d'une société et non d'une entreprise
personnelle, le patrimoine du requérant est distinct de celui de la
société. Il en résulte qu'il ne peut être considéré comme victime
d'une éventuelle violation de la Convention au titre des pénalités
fiscales mises à la charge de la société.
Le Gouvernement admet cependant que le jugement du tribunal de
grande instance (chambre correctionnelle) de Strasbourg rendu le 21
novembre 1980, confirmé en appel et en cassation, a condamné le
requérant à assumer solidairement avec la société le paiement des
impôts fraudés et des pénalités fiscales y afférentes. Cette
circonstance pourrait, de l'avis du Gouvernement, permettre de
considérer le requérant comme victime vis-à-vis d'éventuelles
violations affectant la société elle-même. Cependant, il estime
irrecevable comme tardive la partie de la requête ayant trait à la
procédure pénale, et par voie de conséquence, l'action civile
correspondante qui s'est conclue par les arrêts de la Cour de
cassation en 1982. Il en résulte nécessairement, de l'avis du
Gouvernement, qu'il y a lieu de faire abstraction dans la présente
procédure de la condamnation à la solidarité avec la société.
Le Gouvernement en conclut que le requérant ne saurait par
conséquent se prétendre victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention d'éventuelles violations affectant la société.
Le Gouvernement conteste ensuite l'applicabilité, en l'espèce,
de l'article 6 (art. 6) de la Convention aux procédures
administratives dont le requérant a fait l'objet et par lesquelles des
pénalités lui ont été infligées.
Le Gouvernement soutient d'emblée que les litiges portant sur
des compléments d'impôts proprement dits, réclamés au requérant en
raison de ressources dont il aurait dissimulé l'existence, abstraction
faite des majorations pour mauvaise foi ou manoeuvres frauduleuses
prévues par le Code général des impôts, ne portent pas sur la
détermination de "droits et obligations de caractère civil" de
l'intéressé compte tenu du caractère spécifique du droit fiscal. En
effet, cette matière relève de l'exercice de la puissance publique
dans laquelle des aspects de droit public prédominent largement. Le
Gouvernement rappelle à cet égard la jurisprudence de la Commission
(cf. notamment N° 8903/80, déc. 8.7.80, D.R. 21 p. 246 et N° 9908/82,
déc. 4.5.83, D.R. 32 p. 266).
Le Gouvernement soutient encore que de tels litiges ne
s'analysent pas non plus en une "accusation en matière pénale", un
complément d'impôt n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Plus délicate, pour le Gouvernement, est la question de savoir
si les majorations à titre de pénalités, mises à la charge du
contribuable en sus des compléments d'impôts, ont un caractère pénal
au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Pour le Gouvernement, s'il est vrai qu'il ne suffit pas de
s'en tenir à la qualification que le droit interne donne à la sanction
en cause pour déterminer le caractère pénal au regard de l'article 6
(art. 6) de la Convention, les termes de cette disposition devant
recevoir un sens autonome, il n'en demeure pas moins que les
majorations incriminées présentent toutes les caractéristiques d'une
sanction administrative au sens de la jurisprudence de la Cour dans
les affaires Engel et Öztürk (Cour Eur. D.H., arrêt du 8 juin 1976,
série A n° 22, et arrêt du 21 février 1984, série A n° 73), qui
retient trois critères pour déterminer si une procédure administrative
empiète sur le pénal et doit, à ce titre, être assujettie aux
garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il s'agit en
premier lieu de savoir si le ou les textes définissant l'infraction
incriminée appartiennent, d'après la technique juridique de l'Etat
défendeur, au droit pénal, au droit disciplinaire ou aux deux à la
fois. La nature même de l'infraction représente un deuxième élément
d'appréciation. Enfin, il y a lieu de prendre en considération le
degré de sévérité de la sanction que risque de subir l'intéressé.
Le Gouvernement estime que l'application au cas d'espèce de
ces critères ne conduit pas à infirmer la qualification purement
administrative que le droit français donne aux pénalités fiscales, et
il conclut à la non-applicabilité en l'espèce de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
Le requérant combat vivement les thèses développées par le
Gouvernement défendeur tant au regard de l'article 6 (art. 6) qu'au
regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Il considère que l'argument du Gouvernement défendeur, selon
lequel il ne peut être considéré comme victime, au sens de l'article
25 (art. 25) de la Convention, des pénalités infligées à la société
anonyme "ARTSBY 1881", ne saurait prospérer.
En effet, il soutient qu'il est une victime directe dans la
mesure où il a fait l'objet d'une condamnation pénale le rendant
solidairement tenu avec la société au paiement de l'impôt sur les
sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée. Le fait qu'il a été
reconnu solidairement responsable des agissements de la société dans
le cadre d'une procédure pénale, pour laquelle la règle du délai de
six mois n'aurait, selon le Gouvernement défendeur, pas été respectée,
n'aurait aucune incidence. En effet, si le Conseil d'Etat avait fait
droit aux recours introduits par la société, le requérant n'aurait pas
été obligé de payer les sommes dont il était redevable en tant que
caution solidaire. Le requérant ajoute qu'à tout le moins il doit
être considéré comme une victime indirecte dans la mesure où il était
actionnaire majoritaire à concurrence de 99,3 % de la société.
Pour ce qui est de l'article 6 (art. 6) de la Convention, le
requérant estime qu'il y a lieu de se référer aux enseignements à
tirer des arrêts rendus dans les affaires Öztürk (arrêt précité) et
Lutz (Cour Eur. D.H., arrêt du 25 août 1987, série A n° 123),
indépendamment de la qualification donnée par le droit interne à la
sanction incriminée, pour déterminer le caractère pénal au sens de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il conclut, dès lors, à
l'applicabilité, en l'espèce, de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission a d'abord examiné la question de savoir si le
requérant, en sa qualité de président-directeur général et actionnaire
majoritaire de la société mise en cause, peut prétendre avoir un
intérêt légitime suffisant pour justifier, pour son compte, l'examen
de la partie de la requête portant sur les pénalités mises à la charge
de la société.
La Commission estime que tel est le cas en raison de la
responsabilité incombant au requérant au titre de ses fonctions et
participations dans la société, et aussi en tant que caution solidaire
de ladite société. Elle relève, à cet égard, que le Conseil d'Etat
n'a pas fait droit aux recours introduits par la société en vue
d'obtenir la décharge des majorations d'impôts au titre des pénalités,
et que, par voie de conséquence, le requérant a été mis dans
l'obligation de payer les sommes dont il était redevable en tant que
caution solidaire.
La Commission considère que, dans les circonstances de
l'espèce, le requérant peut se prétendre "victime", au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, des pénalités mises à la
charge de la société. Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité
soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.
La Commission est ensuite appelée à examiner les griefs du
requérant, selon lesquels les décisions des juridictions
administratives françaises, qui ont porté sur les majorations d'impôts
mises à la charge du requérant, soit à titre personnel, soit en tant
que président-directeur général, actionnaire majoritaire et caution
solidaire de la société, équivalent à "une décision sur le bien-fondé
d'une accusation en matière pénale", à laquelle l'article 6 (art. 6)
de la Convention était de ce fait applicable.
La Commission a, sur ces points, procédé à un examen
préliminaire de l'ensemble des arguments des parties. Elle estime que
la requête pose des problèmes complexes de droit et de fait, en
particulier quant à la question de savoir si, dans le cas d'espèce,
les décisions ont porté sur le bien-fondé d'une accusation en matière
pénale au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, et, dans
l'affirmative, si le requérant a bénéficié, lors de la procédure
administrative mise en cause, des garanties prévues à cette
disposition de la Convention.
La Commission estime que ces problèmes ne peuvent être résolus
à ce stade de l'examen de la requête et nécessitent un examen au fond.
3. Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 1 du
Protocole N° 1 (P1-1) dans la mesure où, en vertu des décisions des
juridictions internes, il a été amené à verser certains montants à
l'Etat français au titre de redressements fiscaux, ce qui constitue,
selon lui, une atteinte au droit au respect de ses biens.
La Commission relève que les faits sur lesquels se fonde cet
aspect de la requête sont les mêmes que ceux qui font l'objet du grief
formulé au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle estime donc que ces deux aspects de la requête sont étroitement
liés et que le grief soulevé au regard de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) doit aussi être examiné dans le cadre d'un examen au fond.
Il s'ensuit que la requête ne saurait sur ces points être
déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée
recevable, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE quant au grief portant sur
la procédure pénale,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés,
quant au surplus.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL
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