SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24275/94
présentée par M. B.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 février 1994 par M. B. contre la
France et enregistrée le 6 juin 1994 sous le N° de dossier 24275/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1934. Il est
domicilié à Sainte-Soulle.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 17 mars 1988, S., un commerçant, déposait plainte contre X
pour production de faux documents dans le cadre de la cession d'un
fonds de commerce dans laquelle la société immobilière, dont le
requérant était président directeur général, était intervenue comme
intermédiaire.
Le 15 avril 1988, G. déposait plainte avec constitution de partie
civile contre le requérant pour faux et usage de faux dans une
procédure les opposant devant le tribunal de commerce.
Le 29 juin 1988, le juge d'instruction d'Angers inculpa le
requérant de faux et usage de faux en écriture privée, dans le cadre
de la plainte déposée par G., après l'avoir entendu en présence de son
avocat.
Le 24 octobre 1988, le requérant fut convoqué à l'hôtel de police
du Mans et placé en garde à vue à 16 heures. Pris d'un malaise
cardiaque durant son interrogatoire, il fut transporté et hospitalisé
au centre hospitalier universitaire du Mans. Le 25 octobre 1988, le
juge d'instruction du Mans se transporta au centre hospitalier où il
notifia au requérant son inculpation et son placement en détention pour
faux et usage de faux en écriture privée, escroquerie et tentative
d'escroquerie, dans le cadre de la plainte de S.
Environ une semaine plus tard, le requérant fut transféré à la
maison d'arrêt de Fresnes, en milieu hospitalier. Il fut remis en
liberté le 14 décembre 1988.
Le 13 novembre 1989, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
de grande instance du Mans pour les faits dénoncés par G.
A une date indéterminée, un ancien collaborateur du requérant,
B., déposa plainte contre le requérant pour production de faux
documents dans une procédure les opposant devant le tribunal de
commerce et qui s'était terminée par une transaction amiable.
Le 16 février 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
de grande instance du Mans pour les faits dénoncés par S. et B.
Procédure concernant les faits dénoncés par S. et B.
Une audience fut tenue le 25 janvier 1991. Le requérant ne s'y
présenta pas. Au cours de cette audience, S., B., ainsi que le cédant
et la banque qui étaient intervenus dans la cession du fonds de
commerce se constituèrent partie civile.
Par jugement du 1er mars 1991 rendu par défaut, le tribunal de
grande instance du Mans condamna le requérant à une peine de trois ans
d'emprisonnement, dont un tiers de la peine avec sursis. Il prononça
toutefois la confusion de cette peine avec celle prononcée le même jour
pour les faits dénoncés par G.
Sur opposition du requérant, le tribunal de grande instance du
Mans, par jugement du 15 novembre 1991, condamna le requérant à une
peine de trois ans d'emprisonnement dont un tiers de la peine avec
sursis, après avoir entendu les parties lors d'une audience
contradictoire. Le requérant fit appel de ce jugement.
A l'audience d'appel du 7 mai 1992, le requérant fit verser un
certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait
pas de se déplacer.
En application des dispositions de l'article 416 du Code de
procédure pénale, la cour d'appel d'Angers ordonna, par arrêt du 7 mai
1991, l'audition du requérant, éventuellement assisté de son conseil,
à son domicile par un magistrat commis à cet effet. Sur ordonnance du
tribunal de grande instance de La Rochelle du 25 juin 1992 rendue en
exécution de cet arrêt, le requérant, assisté d'un de ses conseils, fut
entendu le 9 juillet 1992 à son domicile par le vice-président du
tribunal de grande instance de La Rochelle. Il demanda l'audition de
certains témoins, sans toutefois apporter la moindre précision sur ce
point.
Dans ses conclusions d'appel, le requérant souleva que la
procédure était nulle en raison des conditions de sa garde à vue. Il
sollicita subsidiairement un sursis à statuer pour complément
d'information avec contre-expertise graphologique.
Par arrêt du 21 janvier 1993, la cour d'appel confirma le
jugement du 15 novembre 1991, mais étendit le sursis à la moitié de la
peine. Elle rejeta d'abord la demande de complément d'information,
ainsi que l'exception de nullité soulevée par le requérant au motif que
celle-ci n'avait pas été soulevée en première instance.
Quant au fond de l'affaire dénoncée par S., la cour d'appel
constata que le requérant était accusé d'avoir produit un compte
d'exploitation prévisionnel du fonds de commerce, alors que son
prétendu rédacteur affirmait ne pas l'avoir rédigé et indiquait qu'il
s'agissait d'un montage par photocopie au moyen d'un autre document.
Il portait d'ailleurs encore le numéro de téléphone du destinataire de
l'autre document et le nom de S. avait été porté en surcharge, de même
que certaines dates. Au terme d'une contre-expertise, il était apparu
qu'une mention manuscrite était imputable au requérant, ce qu'indiquait
également sa secrétaire. En outre, les pages dégrafées de ce compte
d'exploitation prévisionnel avaient été retrouvées au cours d'une
perquisition à son cabinet. Il lui était aussi reproché d'avoir produit
un compte d'exploitation générale, alors que son prétendu rédacteur
indiquait qu'il s'agissait d'un montage par photocopie réalisé au moyen
d'un compte d'exploitation prévisionnel antérieur. Une perquisition
avait d'ailleurs permis de découvrir ce dernier document au cabinet du
requérant, ainsi que l'original de la page de garde falsifiée.
Quant au fond de l'affaire dénoncée par B., la cour d'appel
constata que le requérant était accusé d'avoir produit divers faux
documents. Elle constata qu'un de ceux-ci comportait une surcharge
évidente et qu'une contre-expertise avait indiqué que la surcharge
était de la main du requérant. Trois autres documents, un mandat de
recherche au nom des époux C. et des mandats de vente au nom de Ha. et
Ho. qui portaient tous une mention de leur main et leur signature,
avait été réalisé au moyen d'un montage par décalque et/ou photocopie
par utilisation d'une promesse de vente ultérieure. Les déclarations
de C. et de Ha. et Ho., ainsi que certaines mentions du document au nom
de H. mettaient aussi en cause l'authenticité de ce document. Par
ailleurs, il était apparu que la secrétaire du requérant avait
dactylographié le mandat de C. plusieurs mois après la transaction
intervenue à l'initiative de B. Une expertise et une contre-expertise
faisaient apparaître le caractère douteux de ces documents et
l'intervention du requérant. Enfin, une perquisition au domicile du
requérant avait permis de découvrir, dans un sac plastique dissimulé
derrière une armoire, les originaux des dossiers C., Ha. et Ho. parmi
lesquels figuraient les actes ayant servi à la falsification des
documents litigieux. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 7 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle rejeta entre autres le moyen par lequel le requérant se
plaignait du rejet de sa demande de supplément d'information en dépit
de ce qu'il avait demandé que la cour entende certains témoins lors de
son audition du 9 juillet 1992. Elle se prononça en ces termes :
"Attendu que la cour d'appel, qui a justifié son refus d'ordonner
un supplément d'information en constatant l'inutilité d'une telle
mesure 'en raison des diligences multiples, précises et
déterminantes qui ont eu lieu dans le cadre de l'instruction' et
qu'elle décrit en détail dans le cadre de son arrêt, n'avait pas
à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur la demande d'audition
de témoins faite par le prévenu, dès lors que ce dernier avait
comparu devant les premiers juges et n'avait pas usé devant eux
de la faculté de faire citer des témoins conformément aux
articles 435 et 444 du Code de procédure pénale".
Procédure concernant les faits dénoncés par G.
Après une audience tenue le 25 janvier 1991 et à laquelle le
requérant ne s'était pas présenté, le tribunal de grande instance du
Mans condamna, par jugement du 1er mars 1991 rendu par défaut, le
requérant à une peine de six mois d'emprisonnement après avoir déclaré
établis les faits dénoncés par G. Il prononça toutefois la confusion
de cette peine avec celle prononcée le même jour pour les faits
dénoncés par S. et B.
Sur opposition du requérant, le tribunal de grande instance du
Mans condamna, par jugement du 15 novembre 1991, le requérant à une
peine de six mois d'emprisonnement, après avoir entendu les parties
lors d'une audience contradictoire. Le requérant fit appel de ce
jugement.
A l'audience d'appel du 7 mai 1992, le requérant fit verser un
certificat médical indiquant que son état de santé ne lui permettait
pas de se déplacer. La cour d'appel d'Angers ordonna, par arrêt du
7 mai 1992, l'audition du requérant qui fut entendu, assisté d'un de
ses conseils, le 9 juillet 1992. Il expliqua que la lettre litigieuse
prouvait que G. l'avait escroqué, de même qu'un certain C. non
autrement identifié, en lui faisant signer, après avoir reçu une somme
de 50.000 francs de C., pour 30.000 francs de reconnaissances de dette
en blanc en sa faveur, ainsi qu'une reconnaissance de dette de 50.000
francs en blanc en faveur de C. Il demanda l'audition de certains
témoins, dont C., sans toutefois apporter d'autres précisions sur ce
point.
Dans ses conclusions d'appel, le requérant souleva que la
procédure était nulle en raison des conditions de sa garde à vue. Il
sollicita subsidiairement le sursis à statuer pour complément
d'information avec contre-expertise graphologique.
Par arrêt du 21 janvier 1993, la cour d'appel confirma le
jugement du 15 novembre 1991 et prononça la confusion de la peine avec
celle prononcée le même jour pour les faits dénoncés par S. et B. Elle
rejeta d'abord la demande de complément d'information, ainsi que
l'exception de nullité soulevée par le requérant au motif que celle-ci
n'avait pas été soulevée en première instance.
Quant au fond de l'affaire, la cour d'appel constata que le
requérant était accusé d'avoir produit en justice la photocopie d'une
lettre prétendument signée par G. et que celui-ci affirmait qu'il
s'agissait d'un montage par photocopie au moyen d'une signature faite
sur un bail commercial du 6 juin 1985 et d'un lot de lettres qu'il
avait refusé à son imprimeur en raison d'une faute d'orthographe. Elle
rappela qu'une expertise contradictoire, dont les conclusions étaient
nettes et précises, avait conclu après analyses des différents
documents que la lettre était un montage pour la mention manuscrite et
la signature et d'une photocopie pour l'entête. La cour d'appel releva
ensuite que le requérant avait déclaré n'avoir aucune observation à
présenter lorsque le rapport lui fut notifié et qu'il avait attendu
plus de deux mois pour contester être l'auteur de la lettre litigieuse.
Elle estima par ailleurs qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner un
quelconque supplément d'information en raison des diligences multiples,
précises et déterminantes qui avaient eu lieu dans le cadre de
l'instruction.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation, faisant valoir
deux moyens.
Par arrêt du 7 janvier 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle rejeta le moyen par lequel le requérant se plaignait du
rejet de sa demande de supplément d'information en dépit de ce qu'il
avait demandé que la cour entende certains témoins lors de son audition
du 9 juillet 1992, se prononçant en des termes identiques à ceux de sa
décision rendue le même jour dans la procédure concernant les faits
dénoncés par S. et B.
Plaintes introduites par le requérant
Entretemps, le 18 novembre 1992, le requérant déposa plainte
contre S., B. et G. pour abus de confiance. Il déposa aussi une plainte
contre X pour faux et usage de faux, non-assistance à personne en
danger, non-respect du secret de l'instruction et irrespect de la garde
à vue dans laquelle il faisait valoir que le 24 octobre 1988, alors
qu'il s'était plaint d'une douleur dans la poitrine qui l'étouffait et
qu'il avait eu un malaise cardiaque vers dix-neuf heures, il avait été
laissé sans soins durant une heure avant qu'un médecin ne fût appelé.
Il ajoutait qu'il n'avait pas eu connaissance de certains documents,
contrairement aux indications qui y étaient portées, et que certains
de ceux-ci portaient une signature qui ne pouvait être la sienne.
Par lettre du 17 février 1993, le procureur de la République du
Mans informa le requérant qu'il avait classé sans suite les plaintes
contre S., B. et G. en raison de la prescription de l'action publique.
Malgré diverses demandes, le requérant n'a pas fourni d'indications sur
les suites de sa plainte contre X.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir subi un interrogatoire alors qu'il
se trouvait au service de réanimation du centre hospitalier du Mans,
en violation de l'article 3 de la Convention.
2. Il se plaint d'une violation de l'article 5 de la Convention lors
de sa garde à vue du 24 octobre 1988.
3. Le requérant se plaint en outre du refus de la justice française
de faire droit à ses demandes de contre-expertise, de complément
d'information et d'audition de témoins faites par lui ou ses avocats
dans les différentes procédures dirigées contre lui. A cet égard, il
invoque l'article 6 de la Convention.
4. Il observe aussi que dans l'arrêt rendu par la cour d'appel
d'Angers dans le cadre des faits dénoncés par S. et B., la cour s'est
bornée à reproduire les motifs du jugement de première instance. Il
fait valoir que la plainte de B. aurait du être déclarée irrecevable
dans la mesure où le litige qui les opposait devant le tribunal de
commerce s'était conclu par une transaction amiable.
5. Le requérant se plaint de la durée de la procédure relative aux
faits dénoncés par S. et B.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir subi un interrogatoire alors qu'il
se trouvait au service de réanimation du centre hospitalier du Mans.
Il invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission relève que le requérant n'a pas déposé de plainte
pénale avec constitution de partie civile pour se plaindre de cette
circonstance. Par cette action, le requérant aurait pu exercer un
recours efficace au sens de l'article 26 de la Convention (voir
notamment N° 10078/82, déc. 13.12.84, D.R. 41, p. 103).
En outre et à supposer même que le fait pour le requérant d'avoir
soulevé devant la cour d'appel d'Angers la nullité des procédures en
raison des conditions de sa garde à vue puisse être considéré comme un
recours efficace en ce qui concerne la violation alléguée de
l'article 3 (art. 3), la Commission note que le requérant n'a pas
soulevé ce point devant la Cour de cassation et que la cour d'appel
avait rejeté cette exception de nullité au motif qu'elle n'avait pas
été soulevée en première instance.
Le requérant n'a donc pas épuisé les voies de recours internes
qui lui étaient ouvertes en droit français et la requête doit être
rejetée sur ce point, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3)
de la Convention.
2. Dans la mesure où le requérant allègue la violation de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, la Commission n'est pas
appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par
le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que
la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a été mis en
liberté le 14 décembre 1988, alors que la requête a été introduite
devant la Commission le 14 février 1994, soit en dehors du délai de six
mois. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de déceler aucune
circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours
de ce délai.
La requête est donc tardive sur ce point et doit être rejetée
conformément aux articles 26 (art. 26) et 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
3. Dans la mesure où le requérant se plaint de l'arrêt rendu par la
cour d'appel d'Angers dans le cadre des faits dénoncés par S. et B. en
ce que celle-ci s'est bornée à reproduire les motifs du jugement de
première instance, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 21283/93, déc.
5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
La Commission ne relève en l'espèce aucune apparence de violation
de la Convention ou de ses Protocoles du fait de la condamnation dont
le requérant a fait l'objet. En particulier, il n'apparaît pas que la
procédure ait été arbitraire ou, de manière plus générale, contraire
à l'article 6 (art. 6) de la Convention. La Commission rappelle en
particulier qu'elle a déjà considéré que l'on ne saurait reprocher à
une juridiction d'appel d'avoir motivé sa décision en se fondant sur
les motifs adoptés en première instance (No 12458/86, déc. 18.1.89,
D.R. 59, p.119 ; No 20122/92, déc. 7.4.94, non publiée). La Commission
observe que la cour d'appel s'est prononcée sur tous les points
soulevés devant elle par le requérant et que, même si elle a repris
l'argumentation employée par le conseil provincial pour motiver sa
décision, il ressort des faits et des arrêts prononcés que la cour
d'appel a procédé, de manière indépendante, à un nouvel examen de
l'affaire qui lui était soumise. La Commission note en outre que la
reprise ou la confirmation par une juridiction d'appel de la motivation
de la juridiction de première instance constitue une pratique, d'aspect
purement technique, en usage tant en droit national qu'en droit
international.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant, invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention,
se plaint également du refus des autorités judiciaires de faire droit
à ses demandes de contre-expertise, de complément d'information et
d'audition de témoins.
La Commission examinera ce grief à la lumière du paragraphe 1 de
l'article 6 (art. 6-1) de la Convention, ainsi que de son
paragraphe 3 d) (art. 6-3-d), ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge."
Dans la mesure où le requérant allègue que certains moyens de
preuve n'ont pas été recueillis, la Commission rappelle que si les
questions portant sur l'admissibilité et l'appréciation des preuves
relèvent en principe des juridictions internes, les organes de la
Convention doivent cependant s'assurer que la procédure considérée dans
son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve,
a revêtu un caractère équitable. Les éléments de preuve doivent en
principe être produits en audience publique en vue d'un débat
contradictoire lors duquel l'accusé doit pouvoir fournir ses éléments
de preuve. Les organes de la Convention doivent d'ailleurs s'assurer
que le mode de présentation des éléments de preuve à charge et à
décharge a revêtu un caractère équitable (Cour eur. D.H., arrêt
Barberà, Messegué et Jabardo c/Espagne du 6 décembre 1988, série A
n° 146, p. 33, par. 78 ; arrêt Saïdi c/France du 20 septembre 1993,
série A n° 261-C, p. 46, par. 43).
En l'espèce, la Commission note que la cour d'appel a rejeté la
demande de supplément d'information en raison des diligences multiples,
précises et déterminantes qui avaient eu lieu dans le cadre de
l'instruction, estimant par là que les faits allégués pouvaient être
prouvés par les éléments de preuve et autres indices déjà recueillis.
En ce qui concerne les témoins, la Commission constate que dans
le cadre de la demande d'audition de témoins faite lors de son audition
du 9 juillet 1992 et non reprise dans ses conclusions d'appel, le
requérant n'a jamais fait valoir les raisons pour lesquelles ces
témoignages lui paraissaient indispensables à la manifestation de la
vérité. En outre, le requérant n'a fourni aucune précision sur
l'identité ou la qualité de ces témoins, notamment quant au point de
savoir avec certitude si les personnes autres que C. devaient être
considérés comme des témoins à charge ou à décharge. Il n'a pas non
plus fourni la moindre explication sur les raisons qui militeraient en
faveur de leur audition ou sur leur utilité pour l'exercice des droits
de la défense. Elle constate au demeurant que les raisons motivant
cette demande font également défaut dans les mémoires déposés devant
la Cour de cassation.
La Commission note en outre que la Cour de cassation a estimé que
la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait sur
la demande d'audition de témoins faite par le requérant, dès lors que
ce dernier avait comparu devant les premiers juges et n'avait pas usé
devant eux de la faculté de faire citer des témoins, conformément aux
articles 435 et 444 du Code de procédure pénale.
La Commission estime que le requérant ne justifie pas l'intérêt
que les auditions en cause pouvait représenter pour sa défense, compte
tenu du déroulement global de la procédure et notamment du fait que la
cour d'appel d'Angers a fondé les condamnations prononcées par ses
arrêts du 21 janvier 1993 sur de nombreux éléments de culpabilité et
ne s'est en rien basée sur les déclarations qui auraient été faites par
les personnes dont le requérant avait demandé l'audition.
Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, la
Commission estime que l'absence d'audition de témoins n'a pas porté
atteinte au droit du requérant de faire entendre des témoins, au regard
de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que la cour
d'appel d'Angers a pu raisonnablement conclure que les demandes du
requérant n'étaient pas nécessaires à la manifestation de la vérité et
s'estimer suffisamment éclairée par les éléments de preuve déjà fournis
par les parties. La Commission ne discerne donc à cet égard aucune
apparence de violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin de la durée de la procédure pénale
dirigée contre lui suite aux plaintes de S. et B., au mépris de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure pénale
engagée à son encontre suite aux plaintes de S. et B.,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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