SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12870/87
présentée par M.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1987 par M. B.
contre l'Italie et enregistrée le 22 avril 1987 sous le No
de dossier 12870/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M.B., est un ressortissant italien, né à
Melicucco (Reggio Calabria) le 25 octobre 1936 et résidant à Rome. Il
est sans emploi.
Devant la Commission, il est représenté par Me Giovanni
Angelozzi, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 septembre 1984, le requérant assigna l'"Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance
("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension
d'invalidité.
L'instruction débuta à l'audience du 13 novembre 1984, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale.
L'audience du 19 décembre 1984 fut reportée à cause d'une
grève des avocats et, à l'audience du 9 janvier 1985, l'expert désigné
prêta serment.
Le 13 février 1985, l'expertise médicale fut déposée au
greffe.
Deux autres audiences eurent lieu les 6 mars et 17 avril 1985.
A l'issue de l'audience du 22 mai 1985, le juge d'instance
condamna l'INPS au paiement de la pension requise, à compter du 1er
novembre 1983. Le texte de la décision fut déposé au greffe le 22 mai
1985.
Le 5 novembre 1985, l'INPS interjeta appel contre cette
décision et, le 12 novembre 1985, le Président du tribunal de Rome
fixa l'audience devant la chambre compétente du tribunal au 17
septembre 1987.
A cette date, le tribunal ordonna une nouvelle expertise
médicale. A l'issue de l'audience du 12 avril 1988, le tribunal
statua que le requérant avait droit à la pension à compter du 31
décembre 1984 et rejeta l'appel de l'INPS pour le surplus. Le texte
du jugement fut déposé au greffe le 6 juillet 1988.
Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation ait été formé
contre le jugement.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 15 avril 1987
et enregistrée le 22 avril 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans l'inviter à lui
présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
Le requérant n'y a pas répondu.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet le droit du requérant à une pension d'invalidité. Elle tendait
ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 4 septembre 1984. Le
tribunal de Rome a rendu son jugement le 12 avril 1988 et le texte de
celui-ci a été déposé au greffe le 6 juillet 1988.
La procédure litigieuse a donc duré trois ans, dix mois et
deux jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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