COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24305/94
M. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24305/94 introduite le
2 août 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1946 et réside à
Falerna Scalo (Catanzaro).
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 3 décembre 1990, la requérante assigna M. T. et la compagnie
d'assurance de celui-ci devant le tribunal de Lamezia Terme (Catanzaro)
afin d'obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de
voiture.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 mars 1991. Après
l'audience du 12 mars 1991, le juge se réserva de décider si une
expertise était nécessaire. Par ordonnance hors audience du 26 mars
1991, le juge déclara M. T. défaillant et nomma un expert pour qu'il
évalue les dommages corporels subis par la requérante. Le 25 juin 1991,
l'expert prêta serment et déposa son rapport d'expertise au greffe le
8 octobre 1991.
L'audience prévue pour le 11 février 1992 fut renvoyée d'office
au 24 novembre 1992 car le juge de la mise en état avait été muté. Par
ordonnance hors audience du 18 décembre 1992, le juge fixa la
comparution des parties au 22 juin 1993. Cette audience ne put avoir
lieu à cause d'une grève des avocats. L'audience suivante, le
13 juillet 1993, fut renvoyée au 21 septembre 1993 car le juge de la
mise en état devait siéger dans un procès pénal. Le 21 septembre 1993,
les conseils des parties constatèrent l'absence de leurs clientes -
dont le juge avait ordonné l'audition - et demandèrent la remise de
l'audience.
8. Par ordonnance du 6 avril 1994, le juge fixa l'audition de M. T.
au 14 juin 1994. Cette audience ne se tint pas en raison d'une grève
des avocats. L'audience suivante, prévue pour le 24 janvier 1995, fut
renvoyée d'office car le juge de la mise en état était en congé
maternité. D'après les informations de la requérante du 12 avril 1995,
la prochaine audience n'avait, à cette date, pas encore été fixée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 décembre 1990 et était
encore pendante au 12 avril 1995, avait à cette date déjà duré un peu
plus de quatre ans et quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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