SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29508/95
présentée par M.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 novembre 1995 par M.B. contre
l'Italie et enregistrée le 11 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29508/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1967 et résidant
à Bologna.
Devant la Commission, il est représenté par Me Bruno Micolano,
avocat au barreau de Bologna.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le 30 janvier 1987, le juge d'instruction près le tribunal de
Bologna notifia au requérant un avis de poursuite. Ce dernier était
soupçonné de coups et blessures et vol.
Le 10 février 1987, le requérant fut interrogé.
Le 6 octobre 1987, le juge d'instruction renvoya en jugement le
requérant ainsi que deux coïnculpés devant le tribunal de Bologna.
Le 16 octobre 1992 eut lieu l'ouverture des débats.
Par jugement du 16 octobre 1992, le tribunal de Bologna déclara
couverte par amnistie l'infraction de vol et condamna le requérant à
trois ans et deux mois d'emprisonnement pour coups et blessures.
Le 24 octobre 1992, le requérant interjeta appel.
Le 22 novembre 1993, la première audience eut lieu devant la cour
d'appel de Bologna.
Par arrêt du 22 novembre 1993, la cour d'appel de Bologna
confirma le jugement de première instance.
Le 22 novembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Il
faisait valoir notamment que la cour d'appel de Bologna avait omis de
comparer les circonstances atténuantes et aggravantes s'appliquant en
l'espèce.
Par arrêt du 19 avril 1994, la Cour de cassation accueillit en
partie le recours introduit par le requérant. Par conséquent, elle
annula partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la
cour d'appel de Bologna pour que celle-ci procède à la comparaison des
atténuantes et des aggravantes.
Le 7 février 1995, la procédure débuta devant la cour d'appel de
Bologna.
Par arrêt du 7 février 1995, la cour d'appel de Bologna, estimant
que les circonstances aggravantes ne prévalaient pas sur les
atténuantes, réduisit la peine à un an d'emprisonnement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il faisait valoir
qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, l'infraction
reprochée était prescrite. Il estimait donc que la cour d'appel de
Bologna aurait dû l'acquitter en raison de la prescription.
Par arrêt du 5 octobre 1995, déposé au greffe le 8 novembre 1995,
la Cour de cassation rejeta le recours introduit par le requérant. La
Cour releva que l'arrêt attaqué avait été partiellement annulé par la
Cour de cassation et la partie annulée ne concernait pas la
responsabilité pénale du prévenu mais uniquement les circonstances
aggravantes et atténuantes. Dans ces circonstances, la condamnation
prononcée par la cour d'appel de Bologna le 22 novembre 1993 était
définitive et ne pouvait pas être remise en cause par la juridiction
compétente à statuer après le renvoi. Cette dernière avait à juste
titre limité son examen à la comparaison des circonstances et ainsi
déterminé la peine à infliger.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de ce que la Cour de cassation n'a pas
accueilli son pourvoi et n'a par conséquent pas déclaré prescrits les
faits reprochés. Il allègue la violation de son droit à un procès
équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle."
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement de l'Italie en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint que la procédure pénale n'a pas été
équitable, au motif que la Cour de cassation a rejeté son recours
tendant à obtenir un acquittement en raison de la prescription. Le
requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf et si dans la mesure où ces
erreurs lui semblent avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés
garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B,
pp. 81, 82, 88). Sa tâche se limite à vérifier que les décisions
litigieuses ont été acquises dans le respect des garanties énoncées à
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Or, la Commission constate qu'aucun élément du dossier, tel qu'il
a été soumis par le requérant, ne vient étayer la thèse selon laquelle
ces garanties auraient été méconnues. Le simple désaccord du requérant
avec les décisions litigieuses ne saurait suffire à conclure que la
procédure n'a pas été équitable.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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