SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29508/95
présentée par M.B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 novembre 1995 par M.B. contre
l'Italie et enregistrée le 11 décembre 1995 sous le N° de
dossier 29508/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 octobre 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 octobre 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1967 et résidant
à Bologna.
Devant la Commission, il est représenté par Me Bruno Micolano,
avocat au barreau de Bologna.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par les parties, peuvent
être résumés comme suit.
Le 12 janvier 1987, le juge d'instruction près le tribunal de
Bologna fut saisi d'une enquête portant sur une agression qui avait eu
lieu le 8 décembre 1986.
Le 30 janvier 1987, le juge d'instruction près le tribunal de
Bologna notifia au requérant un avis de poursuite. Ce dernier était
soupçonné de coups et blessures et vol.
Le 10 février 1987, le requérant fut interrogé.
Le 6 octobre 1987, le juge d'instruction renvoya en jugement le
requérant ainsi que deux coïnculpés devant le tribunal de Bologna.
Le 16 octobre 1992 eut lieu l'ouverture des débats.
Par jugement du 16 octobre 1992, le tribunal de Bologna déclara
couverte par amnistie l'infraction de vol et condamna le requérant à
trois ans et deux mois d'emprisonnement pour coups et blessures.
Le 24 octobre et le 2 novembre 1992, le ministère public et le
requérant interjetèrent appel.
Le 12 novembre 1992, le dossier parvint à la cour d'appel de
Bologna.
Le 22 novembre 1993, l'audience eut lieu devant la cour d'appel
de Bologna.
Par arrêt du 22 novembre 1993, la cour d'appel de Bologna
confirma le jugement de première instance.
Le 22 novembre 1993, le requérant se pourvut en cassation. Il
faisait valoir notamment que la cour d'appel de Bologna avait omis de
comparer les circonstances atténuantes et aggravantes s'appliquant en
l'espèce.
Par arrêt du 19 avril 1994, la Cour de cassation accueillit en
partie le recours introduit par le requérant. Par conséquent, elle
annula partiellement l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la
cour d'appel de Bologna pour que celle-ci procède à l'évaluation des
circonstances atténuantes et aggravantes.
Le 7 février 1995, la procédure débuta devant la cour d'appel de
Bologna.
Par arrêt du 7 février 1995, la cour d'appel de Bologna, estimant
que les circonstances aggravantes ne prévalaient pas sur les
atténuantes, réduisit la peine à un an d'emprisonnement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il faisait valoir
qu'à la date du prononcé de l'arrêt de la cour d'appel, l'infraction
reprochée était prescrite. Il estimait donc que la cour d'appel de
Bologna aurait dû l'acquitter en raison de la prescription.
Par arrêt du 5 octobre 1995, déposé au greffe le 8 novembre 1995,
la Cour de cassation rejeta le recours introduit par le requérant. La
Cour releva que l'arrêt attaqué avait été partiellement annulé par la
Cour de cassation et la partie annulée ne concernait pas la
responsabilité pénale du prévenu mais uniquement les circonstances
aggravantes et atténuantes. Dans ces circonstances, la condamnation
prononcée par la cour d'appel de Bologna le 22 novembre 1993 était
définitive et ne pouvait pas être remise en cause par la juridiction
compétente à statuer après le renvoi. Cette dernière avait à juste
titre limité son examen à la comparaison des circonstances et ainsi
déterminé la peine à infliger.
GRIEF
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 novembre 1995 et enregistrée
le 11 décembre 1995.
Le 4 juillet 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale à la
connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de cette
partie de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 octobre 1997
et le requérant y a répondu le 28 octobre 1997.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dirigée à son encontre. Selon lui, la procédure a commencé le
30 janvier 1987, date de la notification de l'avis de poursuite. Selon
le Gouvernement, le dies a quo de la procédure se situe au 12 janvier
1987, date à laquelle le dossier parvint au juge d'instruction près le
tribunal de Bologna.
La procédure a pris fin le 8 novembre 1995, date du dépôt au
greffe de l'arrêt de la Cour de cassation.
Selon le requérant, cette durée d'environ huit ans et dix mois
ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" tel qu'énoncée à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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