SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18163/91
présentée par M.B. et M.T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 avril 1991 par M.B. et M.T. contre
la France et enregistrée le 6 mai 1991 sous le No de dossier
18163/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 juillet 1992 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 19 août 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1950. La
requérante, son épouse, est une ressortissante française, née en 1951.
Ils résident tous les deux à La Garenne Colombes en France.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Bernard Donche, avocat à Montreuil.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer ainsi.
A la suite de divers cambriolages portant sur des oeuvres d'art
commis aux domiciles de deux dames les 1er et 8 juillet 1990, une
information était ouverte au tribunal de grande instance de Melun.
Celle-ci était confiée au juge d'instruction Pomet qui délivrait le 18
juillet 1990 à la Brigade de recherche de gendarmerie de Melun une
commission rogatoire valable pour une durée de quatre mois.
Le 3 décembre 1990, le juge d'instruction Pomet délivrait une
nouvelle commission rogatoire aux fins de procéder à la mise sur table
d'écoutes téléphoniques du numéro d'appel de T., qui était soupçonné
d'avoir été impliqué dans les cambriolages. Par la suite, T. fut
inculpé de recel de vols.
Au cours des écoutes de la ligne téléphonique de T., la police
enregistra un appel émanant d'une ligne téléphonique appartenant à la
requérante M.T.. Dans le procès-verbal relatant cette conversation
téléphonique, les fonctionnaires de police n'indiquèrent pas comment
ils avaient pu obtenir de l'administration des Postes et
télécommunications le nom du titulaire de cette ligne téléphonique
nonobstant le fait qu'elle était sur liste rouge, donc non accessible
au public.
Postérieurement à l'établissement de ce procès-verbal, le juge
d'instruction délivrait le 17 décembre 1990 une nouvelle commission
rogatoire ordonnant la mise sur table d'écoutes de la ligne de la
requérante M.T..
Dans l'intervalle le juge d'instruction Pomet avait été déchargé
de cette information, confiée à un nouveau juge d'instruction, Madame
Subra, le 8 janvier 1991.
Les requérants furent interpellés à leur domicile le 16 janvier
1991, et une perquisition fut effectuée à cette occasion.
Les requérants furent inculpés de recels et placés en détention
provisoire le 17 janvier 1991. La requérante, M.T., fut ensuite mise
en liberté le 1er février 1991. En revanche, le juge d'instruction et
la chambre d'accusation refusèrent de mettre le requérant, M.B., en
liberté par ordonnance du 7 février 1991, confirmée par arrêt du 26
février 1991.
GRIEFS
Les requérants allèguent la violation des articles 5, 6, 8 et 13
de la Convention.
1. Ils se plaignent de ce que le juge d'instruction Pomet a été
désigné en vertu d'une ordonnance non datée, de telle sorte qu'il était
impossible de vérifier s'il était régulièrement saisi le 18 juillet
1990, date à laquelle il a délivré une commission rogatoire qui aurait
été à l'origine de leur interpellation et d'une perquisition à leur
domicile le 16 janvier 1991.
Ils se plaignent également de ce qu'ils ont été interpellés après
l'expiration de la validité de la commission rogatoire et de ce que
l'ordonnance désignant Madame Subra comme juge d'instruction était
incomplète, étant donné qu'il y manquait un
certificat par le greffier de la conformité de la requête annexée à
cette ordonnance. Ils estiment qu'en raison de ces irrégularités, leur
détention provisoire n'a pas été ordonnée selon les voies légales et
constituait une atteinte aux prescriptions de l'article 5 de la
Convention.
2. Les requérants se plaignent en outre de ce qu'ils ont été placés
sur table d'écoutes téléphoniques. Ils font valoir que celles-ci
n'étaient pas prévues par la loi, étant donné que la loi ne définissait
pas les catégories de personnes susceptibles d'être mises sur table
d'écoutes et la nature des infractions pouvant y donner lieu, ainsi que
la limite de la durée d'exécution, les conditions d'établissement des
procès-verbaux, les précautions à prendre pour communiquer intacts et
complets les enregistrements réalisés, enfin les circonstances dans
lesquelles peut ou doit s'opérer l'effacement ou la destruction des
bandes.
Les requérants s'en prennent également aux conditions dans
lesquelles se sont effectuées les écoutes en l'espèce. Ils font valoir
notamment que T. a continué d'être sur table d'écoutes après son
inculpation, ce qui violerait les dispositions de l'article 118 du Code
de procédure pénale. Ils soutiennent qu'il est impossible, en l'espèce,
de s'assurer que les enregistrements ont été transcrits exactement,
fidèlement et complètement et que la transcription a été régulièrement
censurée aux motifs tels que "aucune conversation intéressant l'enquête
en cours" ou "sans intérêt". Enfin, ils font valoir que la commission
rogatoire en question n'avait autorisé que le placement sur table
d'écoutes de la ligne téléphonique de T., et que l'identité du
titulaire de la ligne de M.T., placée sur liste rouge, n'était pas
accessible au public et n'aurait pas dû être communiquée à la police
par l'administration des Postes et télécommunications en l'absence de
commission rogatoire.
A cet égard, les requérants invoquent l'article 8 de la
Convention.
3. Les requérants se plaignent encore de l'absence de recours
judiciaires ou autres susceptibles de remédier aux différentes
violations de la Convention. Ils invoquent sur ce point les articles
6 et 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 24 avril 1991 et
enregistrée le 6 mai 1991.
Le 2 avril 1992, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien fondé des
griefs au titre des articles 6, 8 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1992.
Les observations en réponses des requérants sont parvenues le 19 août
1992.
EN DROIT
1. Les requérants allèguent pour l'essentiel que la mise sur table
d'écoutes, sur commission rogatoire du juge d'instruction, de la ligne
téléphonique de la requérante M.T. ainsi que celle d'un certain T. ,
sur laquelle avait été enregistrée un appel émanant d'une ligne
téléphonique appartenant à la requérante précitée, constitue une
ingérence injustifiée dans l'exercice du droit au respect de leur vie
privée et de leur correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale,
à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur excipe d'emblée du non-épuisement des
voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la
Convention.
Le Gouvernement relève que, s'il est exact que les requérants ont
bien présenté aux magistrats instructeurs une demande de saisine de la
chambre d'accusation de la cour d'appel pour faire juger de la
violation des dispositions de la Convention, cette demande, fondée sur
l'article 171 du Code de procédure pénale, ne peut en aucun cas être
assimilée à une voie de recours. En effet, il résulte de ce texte, qui
a pour objectif de purger les nullités de procédure avant le renvoi de
l'affaire devant le tribunal, que l'inculpé n'est pas recevable à
saisir la chambre d'accusation d'une demande tendant à faire annuler
les actes de l'instruction préparatoire. Il peut cependant demander au
juge d'instruction de saisir la chambre d'accusation mais le magistrat
n'est pas contraint de faire droit à la requête et sa décision ne
s'analyse pas en un acte juridictionnel susceptible de recours.
Toutefois, pour le Gouvernement, l'absence de faculté pour les
requérants de saisir la chambre d'accusation ne les prive pas de
recours. En effet, en application des articles 384 et 385 du Code de
procédure pénale, le prévenu peut soulever devant le tribunal saisi de
l'action publique toutes exceptions de procédure et notamment, il peut
soulever les exceptions de nullité des actes d'instruction.
Le Gouvernement ajoute qu'en l'espèce, les violations dont les
requérants se plaignent et notamment la violation de l'article 8
(art. 8) de la Convention, seront examinées, si elles sont soulevées,
par la juridiction saisie lorsque l'affaire sera renvoyée pour être
jugée.
A cet égard le Gouvernement tient à préciser que cette voie de
recours est bien efficace en l'espèce puisque les juridictions
françaises ont été amenées à censurer des écoutes téléphoniques qui ne
leur paraissaient pas conformes à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans ses arrêts Kruslin et Huvig du
24 avril 1990.
Enfin le Gouvernement rappelle que la commission rogatoire
ordonnant le placement sur table d'écoutes de la ligne téléphonique de
la requérante M.T. est postérieure aux deux arrêts précités et qu'il
appartiendra donc au juge saisi d'en tirer toutes les conséquences. Le
Gouvernement estime dès lors que le grief tiré de l'article 8 (art. 8)
de la Convention est prématuré.
Les requérants contestent cette argumentation. Ils considèrent
que le recours qui pourrait leur être éventuellement offert, en
application des articles 384 et 385 du Code de procédure pénale de
saisir le juge du fond de la nullité des écoutes téléphoniques pour
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ne constitue pas un
recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En effet et selon les requérants, le Gouvernement omet de
préciser que l'exercice de ce recours demeure interdit à la défense
tant que le juge d'instruction n'a pas rendu une ordonnance de clôture
de l'information, conformément aux dispositions de l'article 175 du
Code de procédure pénale. Et dans l'hypothèse où, comme l'ont sollicité
en l'espèce les requérants, le juge d'instruction rendrait une
ordonnance de non-lieu, ceux-ci perdraient le bénéfice de ce recours
éventuel.
Enfin, pour les requérants, le caractère discrétionnaire de
l'opportunité d'une éventuelle ordonnance de renvoi devant les juges
du fond rend ce recours hypothétique et aléatoire.
La Commission relève à la lumière de ce qui précède qu'au stade
actuel de la procédure, les requérants ne disposent d'aucune voie de
droit leur permettant de faire censurer des écoutes téléphoniques qui
ne leur paraissent pas conformes à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. D.H., arrêts Kruslin et
Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176). Le fait qu'un recours
pourrait éventuellement devenir disponible à un stade ultérieur ne
permet pas à la Commission de rejeter la requête pour non-épuisement
des voies de recours internes. L'objection du Gouvernement ne saurait
dès lors être retenue.
A présent la Commission est appelée à rechercher si, en l'espèce,
la mise sur table d'écoutes dont les requérants ont fait l'objet
constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de leur vie
privée et de leur correspondance au sens de l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention qui puisse se justifier au regard du
paragraphe 2 de ladite disposition.
La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations
téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et
de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de
conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe
1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du
6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août
1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin
et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par.
26 et p. 52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour
européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que cet aspect de la
requête pose de sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8), notamment la question de savoir si les normes
juridiques nationales qui constituent la base légale de la mesure en
question indiquent avec assez de clarté l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine
considéré et offrent un degré minimal de protection voulu par la
prééminence du droit dans une société démocratique (voir arrêts Kruslin
et Huvig précités, respectivement par. 36 et 35).
Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de
la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors cette partie
de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé à ce égard.
2. Les requérants allèguent en outre une atteinte aux droits
garantis par les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention, en
raison de l'absence de recours susceptibles de remédier à la violation
alléguée de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Gouvernement, se référant à l'argumentation qu'il a développée
ci-avant au titre de l'article 8 (art. 8) de la Convention, observe
d'une part, que le grief soulevé au titre de l'article 6 (art. 6) de
la Convention est prématuré car la procédure pénale dont les requérants
font l'objet en est encore au stade de l'instruction préparatoire,
d'autre part, que le grief tiré de l'article 13 (art. 13) de la
Convention est dénué de fondement. En effet, pour le Gouvernement le
recours exigé par l'article 13 (art. 13) existe bien en l'espèce,
puisque le tribunal qui sera saisi de l'action publique sera également
juge de la régularité des écoutes téléphoniques et donc de la
conformité de celles-ci avec l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Dans leur réponse, les requérants contestent ce point de vue,
considérant que le recours qui pourrait leur être éventuellement offert
de saisir la juridiction du fond de la nullité des écoutes ne constitue
pas un recours efficace au sens des articles 6 et 13 (art. 6, 13) de
la Convention.
La Commission rappelle que, dans l'affaire Klass et autres,
(arrêt précité, par. 73 et ss.), la Cour européenne a laissé ouverte
la question de savoir si des écoutes téléphoniques affectent les droits
de caractère civil de la personne concernée. Cette question est d'une
complexité telle qu'elle ne saurait être résolue à ce stade de l'examen
de la requête.
La Commission constate en outre que les griefs relatifs à
l'absence de recours contre ces mesures de surveillance sont
étroitement liés au grief principal tiré de l'article 8 (art. 8) de la
Convention et ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants se plaignent enfin de ce qu'ayant fait l'objet de
certaines mesures d'information, selon eux, irrégulières, ils
n'auraient pas été privés de leur liberté "selon les voies légales",
en violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention. Ils
allèguent aussi une violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention en raison de l'absence d'un recours effectif à cet égard.
La Commission observe que les requérants, qui mettent en doute
la compétence du juge d'instruction Pomet, se réfèrent en particulier
à la délivrance d'une commission rogatoire le 18 juillet 1990. Or la
question de savoir si ce juge avait été désigné comme juge
d'instruction à cette date ne saurait avoir une quelconque incidence
sur la légalité de la détention provisoire des requérants ayant
commencé le 17 janvier 1991 d'autant qu'une nouvelle commission
rogatoire a été délivrée le 17 décembre 1990.
Il en va de même des autres affirmations des requérants dans la
mesure où il n'existe aucun lien de causalité entre les prétendues
irrégularités invoquées et la légalité de leur détention.
La Commission dès lors considère qu'il n'existe aucune apparence
de violation des droits garantis par l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
Pour autant que les griefs tirés de l'article 13 (art. 13) de la
Convention se rapportent à la prétendue violation de l'article 5
(art. 5), la Commission estime que les requérants n'ont pas allégué,
d'une manière défendable, qu'il y a eu violation de leurs droits à la
liberté. Ils ne sauraient dès lors prétendre à un recours effectif au
sens de l'article 13 (art. 13).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs des
requérants relatifs aux écoutes téléphoniques dont ils ont fait
l'objet ainsi qu'à l'absence de recours effectif à l'encontre de
celles-ci,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K.ROGGE) (S. TRECHSEL)
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