RÉSOLUTION DH (99) 527
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 18163/91
M.B. ET M.T. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 juillet 1999,
lors de la 677e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 29 juin 1994 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 24 avril 1991 par un ressortissant algérien et une ressortissante française, M. M.B. et Mme M.T., contre la France ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 10 août 1994 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention ;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 31 mars 1993, les requérants se sont plaints d'une atteinte à leur droit au respect de la vie privée en raison des écoutes téléphoniques dont ils avaient fait l'objet ainsi que de l’absence de recours effectif à l'encontre des écoutes téléphoniques ;
Attendu que dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu violation de l’article 8 de la Convention et qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi les griefs tirés des articles 13 et 6 de la Convention ;
Attendu que lors de la 522e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 5 décembre 1994, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 8 de la Convention ;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d’une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 juillet 1995 ;
Attendu que lors de la 677e réunion des Délégués, le Comité des Ministres, a dit, par décision adoptée le l5 juillet 1999, conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, qu’aucune somme d’argent ne devait être versée, au titre de la satisfaction équitable, aux requérants, ces derniers ayant renoncé à la satisfaction équitable ;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises à la suite de sa décision du 5 décembre 1994, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 32, paragraphe 4, de la Convention ;
Attendu que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Etat défendeur a ainsi rappelé que des mesures avaient déjà été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire avec la loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications qui a conféré une base légale aux écoutes téléphoniques (voir la Résolution DH (92) 40 adoptée dans l'affaire Huvig contre la France) et a indiqué que le rapport de la Commission que avait été transmis aux autorités directement concernées ;
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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