Communiquée le 10 novembre 2020
Publié le 30 novembre 2020
CINQUIÈME SECTION
Requête no 50082/19
M.B.K. et autres
contre la France
introduite le 26 septembre 2019
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérants sont un couple de ressortissants guinéens accompagné de deux enfants mineurs. Ils seraient entrés en France en novembre 2017 pour y solliciter l’asile.
GRIEFS
Sous l’angle de l’article 3 de la convention, les requérants se plaignent de la rupture brutale de leur prise en charge qui a eu pour conséquence de les remettre à la rue avec deux enfants en bas âge.
Invoquant l’article 6 combiné à l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent que l’ordonnance du tribunal administratif du 23 septembre 2019 n’a pas été exécutée et qu’ils ont été expulsés de l’hôtel dans lequel ils étaient hébergés avec le concours de la force publique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le fait d’avoir mis fin à l’hébergement d’urgence des requérants alors que le juge des référés avait ordonné le maintien de cette prise en charge constitue‑t‑il un traitement contraire à l’article 3 de la Convention ?
2. Compte tenu de l’objet de la procédure devant les juridictions internes et du statut de demandeur d’asile des requérants, l’article 6 de la Convention est‑il applicable en l’espèce ?
3. À supposer l’article 6 de la Convention applicable, y a‑t‑il eu en l’espèce atteinte aux garanties de cet article pris isolément ou de cet article combiné à l’article 13 de la Convention et, en particulier, au droit à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ?
Les parties sont invitées à préciser la situation actuelle des requérants et à produire copie des documents suivants, le cas échéant :
les décisions de l’OFPRA et de la CNDA les concernant eux et leur enfant mineur né en 2018 ;toutes les décisions rendues par les juridictions internes les concernant.
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