SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34077/96
présentée par Nanu Kunsoyila MBONANI
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 juin 1996 par Nanu Kunsoyila
MBONANI contre la France et enregistrée le 9 décembre 1996 sous le N°
de dossier 34077/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant zaïrois né en 1964. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Elisabeth Hamot, avocate au
barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France en 1991 pour y solliciter
l'asile politique qui lui a été refusé par l'OFPRA le 15 septembre 1992
puis par la Commission de recours des réfugiés le 5 janvier 1993.
Le 17 mars 1993, le requérant fit l'objet d'un arrêté de
reconduite à la frontière.
L'épouse du requérant se vit également déboutée de sa demande
d'asile. Le couple a eu trois enfants nés en France, une fille le
9 février 1993 et des jumeaux le 19 juin 1994.
A la naissance de sa fille, le requérant apprit que celle-ci
était atteinte d'une maladie grave et chronique nécessitant un suivi
prolongé et attentif en milieu hospitalier. Sur avis du médecin de
la préfecture de police de Paris, une autorisation provisoire de séjour
fut délivrée à l'épouse du requérant.
Le requérant forma la même demande pour pouvoir résider
régulièrement en France auprès de son épouse et de ses enfants.
Celle-ci lui fut refusée par la préfecture.
Le 6 juin 1996, le requérant fut interpellé à son domicile pour
être immédiatement éloigné, par charter, à destination du Zaïre.
Aux termes de l'article 22 bis de l'Ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée) relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers
en France,
«L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de
reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures
suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au
président du tribunal administratif.
Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit
heures à compter de sa saisine (...)
(...)
L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du
commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si
celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est
assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au
président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
(...)
Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de
vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président
du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il
n'ait statué.
Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est
immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à
l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation
provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau
statué sur son cas.
Le jugement du président du tribunal administratif ou de son
délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant
le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou
un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas
suspensif.»
GRIEFS
Le requérant se plaint que les conditions de son éloignement par
charter ont été particulièrement humiliantes et dégradantes. Il expose
que les étrangers sont attachés avec du ruban adhésif et transportés
comme "des colis". Il invoque l'article 3 de la Convention.
Le requérant se plaint que la mesure d'éloignement constitue une
atteinte particulièrement grave à sa vie personnelle et familiale
puisqu'il est séparé de son épouse et de ses trois enfants. Il fait
remarquer que l'atteinte est d'autant plus grave que sa fille aînée est
gravement malade et ne peut quitter le territoire français. Il invoque
l'article 8 de la Convention.
Le requérant se plaint enfin qu'il n'a eu aucune voie de recours
pour faire valoir sa situation familiale lors de son éloignement. Il
invoque l'article 13 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 juin 1996 et enregistrée le
9 décembre 1996.
Le 6 juin 1996, le requérant a demandé à la Commission
d'intervenir auprès du Gouvernement de la France afin qu'il ne procède
pas à son éloignement du territoire français. Ayant examiné cette
demande au titre de l'article 36 du Règlement intérieur, le Président
de la Commission a décidé, en date du 6 juin 1996, de ne pas faire
droit à la demande.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que les conditions de son éloignement par
charter ont été humiliantes et dégradantes. Il invoque l'article 3 de
(art. 3) la Convention qui dispose que :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
La Commission estime toutefois que, si les conditions dans
lesquelles le requérant a été transporté dans son pays d'origine ont
constitué une épreuve difficile pour lui, les faits dénoncés ne
revêtent pas, au regard des critères dégagés par les organes de la
Convention en la matière, un caractère de gravité tel qu'il puisse être
considéré comme ayant été soumis à un traitement contraire à l'article
3 (art. 3) de la Convention. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté
comme étant manifestement mal fondé, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la mesure d'éloignement constitue une
atteinte particulièrement grave à sa vie privée et familiale, en
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission
relève qu'au moment où l'arrêté de reconduite à la frontière fut pris
à l'encontre du requérant, à savoir le 17 mars 1993, ce dernier était
déjà père de son premier enfant, né en France et atteint d'une maladie
grave nécessitant un suivi prolongé en milieu hospitalier. Or, contre
ledit arrêté de reconduite à la frontière, le requérant disposait d'un
recours devant le tribunal administratif prévu par l'article 22 bis de
l'Ordonnance du 2 novembre 1945 (modifiée) et de l'ensemble des
garanties dont il s'accompagne. Par ailleurs, et dans l'hypothèse d'un
rejet de ce recours, le requérant aurait pu faire appel devant le
Conseil d'Etat. Devant ces juridictions, le requérant pouvait
soumettre tout élément de fait et de droit susceptible de faire échec
à la mesure d'expulsion et faire état, en particulier, de sa situation
familiale en France.
Dans ces circonstances, la Commission considère que le requérant
n'a pas épuisé, conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention,
les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit
français (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vijayanathan et
Pusparajah c. France du 27 août 1992, série A n° 241-B, p. 87, par.
46). Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin qu'il n'a disposé d'aucune voie de
recours pour faire valoir sa situation familiale lors de son
éloignement au mépris de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
La Commission vient de constater que le requérant disposait de
recours effectifs auprès des juridictions administratives françaises.
Dès lors, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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