SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29256/95
présentée par M.C. C.G.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 septembre 1995 par M.C. C.G.
contre l'Espagne et enregistrée le 15 novembre 1995 sous le N° de
dossier 29256/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole domiciliée à
Santander. Devant la Commission elle est représentée par Maître Pedro
Vallés Gómez, avocat au barreau de Santander.
I. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit:
Suite au décès de Mme C.S. en date du 14 octobre 1981, cinq de
ses ayants droit entamèrent une procédure de succession ab intestat
devant le juge d'instance de Palencia, à l'encontre des autres quatre
ayants droit, dont la requérante.
En désaccord avec le partage des biens, F. C.G., frère de la
requérante, entama une procédure devant le juge d'instance de Palencia
à l'encontre de tous les ayants droit de Mme C.S., y inclus la
requérante, dans le but de voir déclarer nul ledit partage (juicio
declarativo ordinario de impugnación de la partición).
Par décision (providencia) du 3 mai 1990, le juge d'instance cita
les parties défenderesses à comparaître et adressa la citation, pour
ce qui est de la requérante, à H.M., son avoué lors de la procédure de
succession ab intestat, pour qu'elle formule des conclusions. Par
décision (providencia) du 25 septembre 1990, le juge constata que la
requérante n'avait pas formulé de conclusions à cet égard.
Par jugement du 16 janvier 1992, le juge d'instance rejeta la
demande de F. C.G. Il constata la comparution de tous les défendeurs,
dûment représentés, et notamment de la requérante, représentée par
l'avocat I.E. et l'avoué H.M.
F. C.G. fit appel. Il fit valoir que, lors de la procédure
d'instance, la requérante, qui n'était pas comparante, n'avait pas été
déclarée formellement défaillante. Il demanda la nullité de la
procédure à partir de la décision du 25 septembre 1990.
Par arrêt du 16 juillet 1992, l'Audiencia provincial s'exprima
dans les termes suivants :
"(...) En principe, et quant à la prétendue nullité de la
procédure, il n'y a pas lieu de la constater, dans la mesure où
la décision du 25 septembre 1990 ne déclare pas le défaut de
comparution de [la requérante], car elle comparut par le biais
de son avoué, H. M., mais elle ne formula pas de conclusions à
la demande, raison pour laquelle doit être déclaré échu le délai
de présentation des mémoires."
Par ailleurs, l'arrêt confirma le jugement entrepris.
Le 27 janvier 1994, la requérante fit valoir devant le juge
d'instance son désaccord avec l'exécution de la procédure de succession
ab intestat, dans la mesure où elle n'avait pas pu participer à la
procédure tendant à déclarer la nullité du partage des biens.
Les demandes de la requérante furent rejetées par décisions
(autos) des 10 février et 2 mars 1994.
La requérante fit appel, qui fut rejeté par décision (auto) du
5 octobre 1994 de l'Audiencia provincial de Palencia. Celle-ci refusa
le constat d'une violation des droits de la défense et précisa que
c'est à juste titre que le juge d'instance avait continué à considérer
l'avoué nommé lors de la procédure ab intestat, à savoir H.M., comme
l'avoué dans la procédure introduite par F. C.G.
La requérante se pourvut en cassation. Par décision du
18 octobre 1994, la déclaration de pourvoi remise par la requérante fut
rejetée. Le recours de "queja" présenté devant le Tribunal suprême fut
également rejeté, par décision (auto) du 7 décembre 1994.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement des droits de la défense, qui fut
rejeté par décision du 4 avril 1995.
La haute juridiction précisa, d'une part, que la requérante
aurait dû invoquer devant les juridictions du premier degré la
prétendue atteinte aux droits de la défense soulevée dans son recours
d'"amparo" et, d'autre part, que la requérante avait aussi tenté un
recours en nullité manifestement dépourvu de toute chance de succès,
afin de prolonger artificiellement les délais pour présenter le recours
d'"amparo".
II. Droit interne pertinent
(Original)
Ley de Enjuiciamiento civil
Artículo 1001
"Hecha la declaración de herederos ab intestato (...) se
acomodará este juicio a los trámites establecidos para el
de testamentaría."
Artículo 1088
"Si no hubiere conformidad de todos los interesados [con
la partición], se dará al asunto la tramitación del juicio
ordinario que por la cuantía corresponda (...)"
(Traduction)
Code de procédure civile
Article 1001
"Une fois la déclaration des héritiers ab intestat
accomplie, la procédure suivra la 'procédure de succession
testamentaire'."
Article 1088
"En cas de désaccord des intéressés [avec le partage des
biens effectué], l'affaire suivra la procédure ordinaire
pertinente en fonction du montant correspondant (...)".
GRIEFS
La requérante se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure
de partage des biens suite à la procédure ab intestat, dans la mesure
où elle n'a pas eu l'occasion de choisir son propre avoué et a été
ainsi privée d'un moyen de défense adéquat. Elle note à cet égard que
lors de la procédure en cause, elle n'a pas pu présenter ses
conclusions, puisqu'elle n'a pas été informée personnellement de
l'ouverture d'une telle procédure. Elle invoque les articles 6 par. 1
et 3 c) et 7 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, la
requérante se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure de
partage des biens suite à la procédure ab intestat, dans la mesure où
elle n'a pas eu l'occasion de choisir son propre avoué et a été ainsi
privée d'un moyen de défense adéquat.
La partie pertinente de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi
libellée :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
La Commission observe que le grief de la requérante porte sur le
fait que, lors de la procédure de contestation du partage des biens,
entamée exclusivement par son frère suite à la procédure ab intestat,
le juge d'instance assigna l'avoué de la requérante sans que celle-ci
lui eût donné mandat.
La Commission note que tant la procédure de succession ab
intestat que celle de contestation du partage, s'inscrivent dans le
cadre d'une même procédure. Partant, les juridictions nationales ont
légitimement estimé qu'un nouveau mandat n'était pas nécessaire. Il
en résulte que si la requérante avait souhaité être représentée par un
autre avoué, l'initiative du changement de mandat lui appartenait à
elle seule, et non pas aux juridictions en cause.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Dans la mesure où la requérante allègue la violation des
articles 6 par. 3 c) et 7 par. 1 (art. 6-3-c, 7-1) de la Convention,
la Commission note que la requérante n'a pas fait l'objet d'une
accusation en matière pénale.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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