COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 21794/93
M. C.
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 29). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 5
B. Eléments de droit interne
(par. 26 - 29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 30 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Griefs déclarés recevables
(par. 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Points en litige
(par. 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 8
de la Convention
(par. 32 - 50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 10
CONCLUSION
(par. 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
D. Sur la violation de l'article 14, combiné
avec l'article 8 de la Convention
(par. 52 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 - 11
CONCLUSION
(par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
E. Récapitulation
(par. 59 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . . 12 - 13
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER MME G.H. THUNE . . . . . . . . . . .14
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . .15
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 16 - 21
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité marocaine, est né en 1955 et a
résidé à Bruxelles jusqu'à son expulsion au Maroc. Dans la procédure
devant la Commission il est représenté par Maître Christiane Defays,
avocat à Bruxelles.
3. La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. C. Debrulle, Directeur d'Administration
au ministère de la Justice.
4. La requête concerne la mesure d'expulsion du requérant de la
Belgique. Le requérant invoque l'article 8 de la Convention et
l'article 14, combiné avec l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 22 mars 1993 et
enregistrée le 3 mai 1993.
6. Le 11 octobre 1993, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement belge, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 février 1994,
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
16 mai 1994, après une prolongation du délai imparti. Le Gouvernement
a présenté des observations supplémentaires le 8 juin 1994 qui ont été
transmises le 13 juin 1994 au requérant qui n'y a pas réagi.
8. Le 27 juin 1994, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 4 juillet 1994, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre, avant le 22 août 1994, les éléments ou observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient
présenter. Par lettre du 12 août 1994, le Gouvernement a fait savoir
qu'il ne formulerait pas d'observations complémentaires. Par lettre du
16 août 1994, le requérant a demandé un délai supplémentaire pour
répondre à la lettre du 4 juillet 1994. Après deux rappels, le
requérant a indiqué, par lettre du 20 décembre 1994, qu'il ne
formulerait pas d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 4 juillet 1994 et le 20 décembre 1994. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
21 février 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte des
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes II
et III).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Le requérant, né en 1955, a vécu en Belgique avec ses parents,
ses trois soeurs et son frère depuis 1966. Son père, décédé en 1989,
était de nationalité marocaine. Sa mère et son frère sont également de
nationalité marocaine, tandis que ses trois soeurs ont été naturalisées
belges. Deux des soeurs du requérant ne résident plus en Belgique et
sont actuellement domiciliées au Grand-Duché de Luxembourg.
17. Le requérant s'est marié le 17 octobre 1985 au Maroc avec une
femme marocaine qui s'est installée en Belgique en vertu des
dispositions légales relatives au regroupement familial. Un fils est
né de cette union en Belgique le 10 août 1986. Il a divorcé, au Maroc,
à une date non précisée. Le requérant explique à cet égard que son
"union s'est rapidement terminée par un divorce" et que son épouse est
retournée vivre au Maroc. Selon un jugement marocain en date du
10 juillet 1991, la mère a renoncé à son droit de garde sur l'enfant
qu'elle a confié au requérant et qui vit actuellement avec la mère de
ce dernier.
18. Le requérant aurait fait toute sa scolarité en Belgique et est
mécanicien de formation. Il a également exercé le métier de chauffeur
de taxi.
19. Le 6 avril 1988, le requérant a été condamné en Belgique pour
destruction volontaire à une peine de deux mois d'emprisonnement et
400 F.B. d'amende avec sursis de trois ans pour l'emprisonnement
principal.
20. Le 14 décembre 1988, le tribunal correctionnel de Bruxelles
condamna le requérant à sept ans d'emprisonnement pour détention
illicite de stupéfiants et association de malfaiteurs. Cette peine fut
ramenée à cinq ans d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel de
Bruxelles, prononcé le 30 juin 1989.
21. Ayant purgé une partie de sa peine à la prison de Lantin, le
requérant fut mis en liberté conditionnelle le 23 mai 1991. Au cours
du mois de juillet 1991, le fils du requérant, qui avait séjourné avec
sa mère au Maroc pendant la période d'incarcération du requérant,
rejoignit son père en Belgique.
22. Avant sa libération, un arrêté royal d'expulsion fut pris à
l'encontre du requérant le 25 février 1991. Cet arrêté lui a été
notifié en mars 1991. Aux termes de cet arrêté, les motifs pour
l'expulsion sont les suivants :
"Considérant qu'il s'est rendu coupable de destruction
volontaire, fait établi pour lequel il a d'ailleurs été
condamné le 6 avril 1988 à une peine devenue définitive de
2 mois d'emprisonnement et 400 Frs d'amende avec sursis de
3 ans pour l'emprisonnement principal ;
Considérant qu'il s'est rendu coupable comme auteur ou
coauteur de détention, vente ou offre en vente de
stupéfiants, à savoir 17 kilos 200 grammes de cannabis,
avec la circonstance que l'infraction constitue un acte de
participation à l'activité principale ou accessoire d'une
association, faits établis pour lesquels il a d'ailleurs
été condamné le 30 juin 1989 à une peine devenue définitive
de 5 ans d'emprisonnement et 1000 Frs d'amende ;
Considérant par conséquent, qu'il a, par son comportement
personnel, porté atteinte grave à l'ordre public."
23. Auparavant, le 13 octobre 1990, la Commission consultative des
étrangers avait émis l'avis que l'expulsion était justifiée motivant
notamment sa décision comme suit :
"Il (le requérant) a été marié à une compatriote mais il
est divorcé. Un enfant est né de ce mariage en 1986 qui a
vécu avec sa mère au Maroc, et qui serait actuellement avec
elle aux Pays-Bas (...) ;
Aucune circonstance ne permet de penser que serait écartée
la grave menace que fait craindre son comportement (...)".
24. Le requérant a introduit devant le Conseil d'Etat une requête en
annulation de l'arrêté d'expulsion, requête que le Conseil d'Etat a
rejetée par arrêt du 7 octobre 1992. Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat
s'est exprimé comme suit :
"Considérant que le requérant prend un premier moyen de la
violation de la circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de
la Justice, de l'article 8 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce
que le ministre et la commission consultative des étrangers
n'ont pas tenu compte du fait que le requérant vivait en
Belgique depuis 1966, que sa mère et ses soeurs y vivent
également et qu'il n'avait plus d'attache au Maroc dont il
ne parle pas la langue ;
Considérant que le ministre, dans sa circulaire, s'est
engagé à ne pas expulser un étranger établi depuis plus de
dix ans dans le pays sauf en cas de condamnation à une
peine d'emprisonnement de cinq ans et plus ; qu'il s'est
réservé le pouvoir d'expulser l'étranger en cas de
circonstances particulières ; qu'en l'espèce le ministre a
examiné ces circonstances ; qu'il a valablement pu estimer
que, devant la gravité des faits, il y avait lieu
d'éloigner le requérant, notamment compte tenu des
circonstances familiales décrites par la commission
consultative des étrangers ; que ce faisant il n'a violé ni
sa circulaire ni l'article 8 de la Convention ;
Considérant qu'en un deuxième moyen, le requérant invoque
la violation de l'article 6 de la Constitution, de la
circulaire du 8 octobre 1990 du ministre de la Justice, de
l'article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers, des articles 8 et 14 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, en ce que le ministre n'a pas suivi son
administration qui lui proposait de ne pas expulser le
requérant et qu'il n'existe aucun motif ayant pu justifier
une telle attitude ;
Considérant que le ministre a eu son attention attirée sur
les arguments de l'Office des étrangers et sur ceux de la
commission consultative des étrangers ; qu'il n'a pas
excédé ses pouvoirs en estimant que, devant la gravité des
faits, il y avait lieu d'éloigner le requérant, estimant
ainsi que la sauvegarde de l'ordre public devait primer les
intérêts personnels et familiaux du requérant ;"
25. Suite à sa libération le 23 mai 1991, le requérant a disposé d'un
délai de trente jours pour quitter la Belgique, délai qui a été prorogé
jusqu'au 25 septembre 1991. A une date qui n'a pas été précisée, le
requérant a quitté la Belgique pour le Maroc.
B. Eléments de droit interne
26. Le statut administratif de l'étranger est réglé par la loi du
15 décembre 1980, intitulée "loi sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers".
27. Aux termes de l'article 20 alinéa 2 de la loi, l'étranger
bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Belgique peut être
expulsé "lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la
sécurité nationale".
28. Avant une telle expulsion, le ministre compétent est
obligatoirement tenu de recueillir l'avis de la commission consultative
des étrangers, composée d'un magistrat, d'un avocat et d'un membre
d'une association de défense des étrangers.
29. Signé par le Roi, l'arrêté d'expulsion peut faire l'objet d'un
recours devant le Conseil d'Etat (article 69). Celui-ci peut, à la
demande de l'intéressé, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de
l'arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation
(article 70, alinéa 1). Le Conseil d'Etat s'assure que la mesure
d'expulsion se fonde sur le seul comportement personnel de l'étranger,
la simple existence d'une condamnation pénale n'entraînant pas
automatiquement l'expulsion.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
30. La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon
lesquels, d'une part, son expulsion violerait son droit au respect de
la vie privée et familiale et, d'autre part, il existerait une
discrimination entre les étrangers ayant la nationalité d'un des pays
membres de l'Union européenne et les autres étrangers, puisque
l'expulsion des premiers ne pourrait être justifiée par la seule
existence d'une condamnation pénale.
B. Points en litige
31. Les points en litige sont les suivants :
- La décision des autorités belges d'expulser le requérant de la
Belgique constitue-t-elle une violation du droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8)
de la Convention ?
- Cette même décision constitue-t-elle une violation de
l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 8 (art. 14+8) ?
C. Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention
32. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence
est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés
d'autrui."
i. Paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1)
33. La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si
la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans la vie privée et
familiale du requérant.
34. Le requérant fait valoir qu'il vit depuis son enfance en
Belgique, pays où il a effectué toute sa scolarité et où vit toute sa
famille. Il n'a plus aucune attache avec son pays d'origine. Il ne
parlerait pas la langue arabe et ne serait retourné au Maroc que pour
des vacances. Il souligne que trois de ses soeurs sont de nationalité
belge et que son père avait demandé sa naturalisation qui fut accordée
par une loi, mais n'a pas pu terminer les dernières formalités lui
permettant d'obtenir la nationalité belge en raison d'une grave maladie
dont il décéda en 1989. Le requérant ajoute qu'il croyait, comme ses
frère et soeurs, pouvoir obtenir automatiquement la nationalité belge
lorsque son père l'aurait acquise. Son frère a, pour sa part, introduit
une demande de naturalisation il y a plus de cinq ans. Le requérant
ajoute qu'il est co-propriétaire d'un immeuble en Belgique et a une
participation dans une société familiale belge. Il conteste que l'on
puisse déduire un attachement pour le Maroc du fait qu'il s'y est marié
et y a engagé une procédure en divorce et une procédure de garde
d'enfant. En effet, c'est en raison de circonstances de fait et non
suite à un choix délibéré que ce mariage et ces procédures ont été
engagées, puisque sa femme vivait au Maroc et y est retournée à la fin
de la vie commune. Le requérant soutient que suite à son éloignement
du territoire belge, il ne peut plus vivre quotidiennement ni avoir de
contacts suivis avec son fils, abandonné par sa mère et recueilli par
sa grand-mère paternelle. Ils ne peuvent se voir qu'à de rares
occasions car le requérant n'a pas les moyens financiers pour payer
régulièrement les frais de voyage pour son fils, qui étant trop jeune
pour voyager seul, doit être accompagné de sa grand-mère.
35. Le Gouvernement conteste que le maintien de la mesure d'expulsion
représente une réelle ingérence dans la vie privée et familiale du
requérant. Il fait remarquer que le requérant a conservé des liens
sociaux importants avec le Maroc. Il constate que le requérant a
conservé la nationalité marocaine et n'a jamais sollicité, comme ses
soeurs, la nationalité belge, alors qu'il remplissait les conditions
pour l'obtenir par option. Il parlerait l'arabe, comme l'attestent des
déclarations de sa part actées par les autorités pénitentiaires et
fréquenterait principalement des personnes d'origine marocaine. Il
s'est marié au Maroc et y a divorcé selon la procédure marocaine. La
procédure relative à la garde de son fils s'est aussi déroulée au Maroc
selon la procédure marocaine. S'agissant de sa vie familiale, le
Gouvernement estime que l'expulsion du requérant n'a pas pu porter
atteinte à sa "famille nucléaire" (conjoint et enfant de l'intéressé)
qui était dissoute bien avant sa libération de prison. Quant à ses
relations avec la cellule parentale, le Gouvernement observe qu'en mars
1991, moment où fut notifié l'arrêté d'expulsion, le requérant, né en
1955, était majeur et à un âge où les enfants se détachent normalement
du noyau familial. Il relève encore que si le requérant travaillait au
service de la société familiale, il ne montre l'existence d'aucun lien
privilégié ou même particulier avec les membres de sa famille résidant
en Belgique. Il ajoute que deux de ses soeurs ne vivent plus en
Belgique mais au Grand-Duché de Luxembourg, respectivement depuis 1989
et 1993. Par ailleurs, si son père, décédé au Maroc, a bien demandé sa
naturalisation, aucune loi en ce sens n'a été promulguée. De plus, si
le requérant était fondateur et gérant de la société familiale, il a
cédé ses parts, comme l'indique un acte notarié du 5 décembre 1990, et
démissionné de sa fonction en 1984.
36. La Commission constate que le requérant est arrivé en Belgique à
l'âge de onze ans. Il a donc vécu dans ce pays depuis son enfance et
au total pendant environ 25 ans. Tous les membres de sa famille vivent
en Belgique ou au Grand-Duché de Luxembourg, pays limitrophe. En ce qui
concerne les relations du requérant et de son fils, il semble que
celui-ci, né en Belgique, n'a pas vécu longuement avec son père
puisqu'il serait, selon le requérant, retourné au Maroc avec sa mère
lors de la séparation de ses parents survenue rapidement après leur
mariage. Ce n'est qu'après la notification de la décision d'expulsion
intervenue en mars 1991 que le fils du requérant semble être venu en
Belgique suite au jugement marocain du 10 juillet 1991. Les éléments
du dossier ne permettent pas de déterminer avec certitude la nature des
liens entre le requérant et sa famille. Toutefois, le fait que son fils
vive actuellement en Belgique avec sa grand-mère paternelle, la mère
du requérant, et le fait que le requérant travaillait pour la société
familiale avant sa détention indique qu'une vie familiale au sens de
l'article 8 (art. 8) existait dans une certaine mesure en l'espèce.
Dans ces conditions, elle estime que l'exécution de la mesure
d'expulsion est de nature à compromettre la poursuite de sa vie privée
et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et
s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect
de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim c.Belgique du 18
février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36 ; arrêt Beldjoudi c.France
du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et rapport Comm. du
6.9.90, dans série A, pp. 41-42, par. 56).
ii. Paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)
37. Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1
(art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par
la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2
et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les
atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt W. c.Royaume-Uni du
8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), arrêt précité
Moustaquim, p. 18, par. 37, et arrêt précité Beldjoudi, p. 25,
par. 69).
1. "Prévue par la loi"
38. La Commission constate que l'arrêté d'expulsion pris contre le
requérant est fondé sur l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers. Dans ces conditions, l'ingérence commise par les autorités
belges du fait de son expulsion était "prévue par la loi" au sens du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.
2. But légitime
39. Quant au but poursuivi par la mesure d'expulsion, le Gouvernement
estime que l'ingérence était justifiée par le but légitime de préserver
l'ordre public et de prévenir de nouvelles infractions pénales compte
tenu de la gravité des faits commis par le requérant. Ce dernier fait
remarquer qu'il a manifesté, durant sa détention, sa volonté de
réinsertion et sa capacité à se réinsérer sans difficultés dans la
société.
40. La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la
mesure d'expulsion visait la sauvegarde de l'ordre public belge. Ce
faisant, l'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, aux buts
légitimes de la défense de l'ordre et de la prévention d'infractions
pénales.
3. "Nécessaire dans une société démocratique"
41. D'après le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, car elle
n'était absolument pas nécessaire dans une société démocratique. La
mesure d'expulsion était, selon le requérant, disproportionnée par
rapport au but légitime poursuivi compte tenu, premièrement, des liens
du requérant avec ses proches et avec la Belgique et, deuxièmement, du
fait que le requérant n'était pas un trafiquant notoire et que c'était
la première fois qu'il commettait un délit grave. Il ajoute que cette
affaire de stupéfiants ne saurait, à elle seule, justifier une atteinte
à sa vie privée et familiale aussi importante que la mesure d'expulsion
du territoire belge.
42. Le Gouvernement est d'avis que la mesure d'expulsion du requérant
ne constitue pas une ingérence disproportionnée au regard du but
légitime poursuivi, c'est-à-dire la défense de l'ordre et la prévention
des infractions pénales. Il précise que les faits litigieux ont été
perpétrés postérieurement à la majorité du requérant, et que ces faits
sont particulièrement graves et laissaient craindre les plus grands
risques pour l'ordre public, le requérant n'ayant fait preuve d'aucun
souci d'amendement. Le Gouvernement fait, d'autre part valoir qu'il ne
faut pas, outre des considérations objectives tenant à l'ordre public,
négliger en l'espèce les exigences générales qui concernent la
politique d'ensemble de l'Etat, soit dans sa lutte contre l'usage des
stupéfiants, soit plus généralement dans sa lutte contre la
délinquance, soit dans son attitude face à la population immigrée, afin
de favoriser la coexistence harmonieuse au sein de la communauté
étatique.
43. La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats
contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi
le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux
de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux
(Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.Royaume-Uni
du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c.Pays-Bas du
21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim
précité, p. 19, par. 43, et Beldjoudi précité, p. 27, par. 74).
Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles
porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de
l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société
démocratique, c'est-à-dire être justifiées par un besoin social
impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.
44. Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la
Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la
Belgique en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération.
Son rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est
présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but
légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au
respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c.Belgique, rapport
Comm. 12.10.89, dans série A n° 193, p. 30, par. 61 ; Djeroud c.France,
rapport Comm. 15.3.90, dans série A n° 191-B, p. 35, par. 63 ;
Beldjoudi et Teychene c.France, rapport Comm. 6.9.90, dans série A
n° 234-A, p. 43, par. 63).
45. Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie familiale dans la
présente affaire, il convient de souligner que le requérant est arrivé
à l'âge de onze ans en Belgique, pays où il a vécu jusqu'à son
expulsion vers le Maroc à l'âge de 36 ans. Par ailleurs, le requérant
a souligné qu'il a toute sa famille en Belgique ou au Luxembourg, pays
limitrophe. Le requérant s'est toutefois marié au Maroc avec une femme
marocaine et a divorcé au Maroc selon la loi marocaine, loi en vertu
de laquelle la garde de son enfant a aussi été réglée. Le requérant est
également la seule personne de sa famille, si l'on excepte sa mère, à
ne pas avoir demandé sa naturalisation, alors qu'il remplissait, selon
le Gouvernement, les conditions pour l'obtenir par option, affirmation
non contestée par le requérant. Il apparaît donc que le lien de
nationalité du requérant avec le Maroc correspondait à une certaine
réalité humaine (cf a contrario Moustaquim c.Belgique, rapport
Comm. précité, dans série A n° 193, pp. 30-31, par. 62).
46. La Commission rappelle qu'un Etat doit prendre en considération
les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du
pays de résidence, particulièrement lorsque la personne concernée n'a
pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion sociale dans le
pays vers lequel elle serait expulsée. Dans une telle situation, une
mesure d'éloignement vers ce pays est souvent d'une telle rigueur
qu'elle ne saurait être considérée comme proportionnée au but poursuivi
selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) (rapports précités
Moustaquim, par. 63 ; Djeroud, par. 65 ; Beldjoudi et Teychene,
par. 65).
47. Examinant les intérêts en jeu en l'espèce, la Commission estime
que le requérant a passé les premières onze années de sa vie au Maroc
et qu'il semble avoir gardé certains liens avec le pays. Il a été
mariée avec une femme marocaine qui est retournée au Maroc après la
séparation du couple. Son fils a vécu pendant un certain temps avec sa
mère au Maroc, et le divorce du requérant a été prononcé au Maroc.
48. En ce qui concerne les liens de famille du requérant en Belgique
et au Luxembourg, il y a lieu de constater que le requérant a 40 ans
et qu'en conséquence on ne saurait attribuer une grande importance,
dans ce contexte, à ses liens avec sa mère, son frère et ses soeurs.
Il est vrai que son fils, qui a huit ans, vit actuellement avec la mère
du requérant en Belgique. Il n'a cependant pas été démontré qu'il
serait impossible pour le requérant d'amener son fils au Maroc. Par
ailleurs, ce n'est qu'après la notification de la décision d'expulsion
intervenue en mars 1991 que le fils semble être venu en Belgique suite
au jugement marocain du 10 juillet 1991.
49. Ce qui revêt, en l'espèce, une importance particulière, c'est le
fait que le requérant a été condamné pour trafic de stupéfiants -
concernant une très grande quantité de cannabis - et qu'il a été
condamné pour ce délit à la peine de cinq ans d'emprisonnement.
50. Compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission estime que
l'expulsion peut être considérée comme une mesure proportionnée et donc
nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à
la prévention d'infractions pénales.
CONCLUSION
51. La Commission conclut par, 19 voix contre 3, que l'expulsion du
requérant ne constitue pas une violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
D. Sur la violation de l'article 14, combiné avec l'article 8
(art. 14+8) de la Convention
52. Le requérant prétend avoir été victime, dans la jouissance de son
droit au respect de sa vie privée et familiale, d'une discrimination
contraire à l'article 14 de la Convention, du fait que l'Etat belge
fait une différence entre les délinquants qui ont la citoyenneté d'un
autre Etat membre des Communautés européennes, ceux-ci étant à l'abri
de l'expulsion, et lui, qui peut être expulsé suite à une simple
condamnation pénale.
53. l'article 14 se lit ainsi :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée sans distinction
aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation."
54. Le Gouvernement fait valoir que la distinction opérée entre les
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les
ressortissants des autres états, procède de causes objectives et
raisonnables tels notamment les liens juridiques qui existent entre les
Etats membres de l'Union européenne ou leurs structures économiques.
55. Le requérant fait valoir que la distinction litigieuse est
discriminatoire car elle est fondée sur la race et la nationalité.
56. La Commission rappelle que l'article 14 protège les personnes
"placées dans des situations analogues" contre des différences
discriminatoires de traitement dans l'exercice des droits et libertés
reconnus par la Convention (voir en dernier lieu Cour eur. D.H., arrêt
Lithgow et autres c.Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102,
p. 66, par. 177).
57. La Commission estime qu'en matière de police des étrangers, le
fait qu'un Etat accorde un traitement préférentiel aux ressortissants
des pays avec lesquels il poursuit une politique d'intégration dans le
cadre d'un ordre juridique comme c'est le cas des Etats membres de
l'Union européenne, ne constitue pas un traitement pouvant être
qualifié de discriminatoire (Cour eur. D.H., arrêt Moustaquim précité,
p. 20, par. 49 et, mutatis mutandis, Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c.Royaume-Uni, rapport Comm. 12.5.83, par. 113 dans série A n° 94,
p. 54 ; voir également No 7729/76, déc. du 17.12.76, D.R. 7, p. 164,
188), puisqu'il repose sur une justification objective et raisonnable.
CONCLUSION
58. La Commission conclut, par 21 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la
Convention.
E. Récapitulation
59. La Commission conclut, par 19 voix contre 3, que l'expulsion du
requérant ne constitue pas une violation de l'article 8 de la
Convention.
60. La Commission conclut, par 21 voix contre 1, qu'il n'y a pas eu,
en l'espèce, violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la
Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
A mon grand regret, je ne partage pas l'avis de la Commission.
J'ai donc voté dans le sens d'une violation de l'article 8 de la
Convention considéré isolément et, également, combiné avec
l'article 14.
Je peux accepter tout ce qui est écrit dans le rapport de la
Commission - hormis les conclusions, bien entendu - et avec certaines
réserves concernant les paragraphes 47 et 48. En revanche, je ne peux
accepter les par. 50 et 57, ni la carence de réponse à l'idée selon
laquelle la mesure d'expulsion doit être justifiée, non pas seulement
en ce qui concerne la vie familiale, mais aussi la vie privée du
requérant.
Pour ce qui est du par. 47, je ne peux accepter aisément que le
requérant "semble avoir gardé certains liens" avec le Maroc. Tout au
moins, si la Commission trouve que certains liens, tellement imprécis,
suffisent pour juger que le fait d'obliger le requérant à quitter la
Belgique pour le Maroc ne porte atteinte ni à sa vie familiale ni à sa
vie privée. Rien dans les faits que la Commission a établis pour
s'acquitter de la tâche imposée par les articles 28 par. 1 a) et 31
par. 1 de la Convention, ne permet de constater pareille chose.
Quant au paragraphe 48, il y est déclaré qu'il y a lieu de
constater que le requérant a 40 ans et qu'en conséquence, on ne saurait
attribuer une grande importance, dans ce contexte, à ses liens avec sa
mère, son frère et ses soeurs".
Voilà une proposition inexacte et malheureuse. Inexacte, parce
que ce n'est pas vrai qu'à 40 ans d'âge les liens avec la mère, les
frères et soeurs ont perdu leur importance; malheureuse, car ce sont
les animaux qui perdent le sens de la famille lorsqu'ils sont adultes.
L'être humain conserve ses attaches avec ses parents, frères et soeurs,
même lorsqu'il est sorti de son enfance.
"Il n'a pas cependant été démontré qu'il serait impossible pour
le requérant d'amener son fils au Maroc". Comme si toute sa vie
familiale et toute sa vie privée pouvaient être sauvées du seul fait
de pouvoir amener son fils au Maroc !
Concernant le par. 50, les circonstances envisagées par le
rapport de la Commission ne me semblent pas suffisamment adéquates pour
considérer l'expulsion comme une mesure proportionnée et nécessaire à
la défense de l'ordre dans une société démocratique.
Car, qu'est-ce au juste la vie privée d'une personne ? Nul ne
peut être considéré sans ses circonstances personnelles. Quiconque vit
en Belgique depuis l'âge de onze ans ne peut être obligé à quitter le
pays trente ans plus tard sans que sa vie privée ne soit brisée. Sa
famille, son domicile, ses amis, son travail, sa façon de vivre, ses
relations et son rôle dans la société, tout ceci constitue sa vie
privée, et ce n'est pas facile de reconstituer cela dans un pays
lointain, même s'il s'agit du pays de sa première enfance.
Certes, les Etats ont le pouvoir d'expulser les étrangers, mais
à condition de ne pas violer les droits fondamentaux qu'ils se sont
obligés à respecter en ratifiant la Convention. Or, si l'Etat belge a
autorisé un enfant de onze ans à s'installer sur son territoire, il l'y
a autorisé pour le meilleur et pour le pire. Le fait que, trente ans
plus tard, cette personne ait commis une infraction pénale, ne peut
justifier que sa vie familiale et privée puisse être brisée à un degré
qui ne serait pas réservé à une personne de nationalité belge ayant
commis le même délit.
C'est également la raison pour laquelle je trouve une violation
de l'article 14 qui dit nettement, noir sur blanc, que "la jouissance
des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur ... l'origine
nationale ou sociale ... la naissance ou toute autre situation".
Il échet donc de conclure que la vie familiale et privée du
requérant doit être assurée, sans distinction aucune, (j'emploie les
mêmes mots que ceux figurant dans la Convention), de la même façon que
s'il était belge résidant en Belgique.
(Or. English)
OPINION DISSIDENTE DE M. H.G. SCHERMERS
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER MME G.H. THUNE
We have voted in favour of finding a violation of Article 8 in
the present case.
We do recognise the substantial case-law according to which
States have a right to deport aliens who have committed serious crimes.
Such deportations can, however, in particular circumstances raise an
issue under the Convention as confirmed by the Court of Human Rights
in the cases of Moustaquim, Djeroud and Beljoudi.
As regards the present case we note in particular the following:
- The applicant arrived in France 11 years old with other members
of his family, i.e. more than 25 years prior to the deportation
order;
- The applicant's son born in 1986 is presently living in Belgium
with his grandmother, the applicant's mother, while the
applicant's former wife is living in Morocco;
- The applicant's criminal record is reasonably short although he
did receive a prison sentence of 7 years which, however, he has
now served.
On balance, and not without hesitations, taking the various facts
into account and having regard to previous jurisprudence by the Court,
we find that the decision to deport the applicant was disproportionate
and thus not justified under Article 8 para. 2 of the Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
22 mars 1993 Introduction de la requête
3 mai 1993 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
11 octobre 1993 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
des griefs tirés de l'article 8
de la Convention
10 février 1994 Observations du Gouvernement
après une demande de
prorogation de délai
10 mai 1994 Observations en réponse du
requérant après une demande de
prorogation de délai
8 juin 1994 Observations complémentaires du
Gouvernement
27 juin 1994 Décision de la Commission sur
la recevabilité du grief du
requérant concernant la mesure
d'expulsion du requérant de la
Belgique. Adoption du texte de
la décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
4 juillet 1994 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité. Invitation aux
parties de soumettre des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
28 novembre 1994 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
21 février 1995 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
21 février 1995 Adoption du rapport
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