COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 27112/95
M. C.
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 janvier 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 34 - 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 36 - 44) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 8
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 27112/95 introduite le
24 février 1995 contre la Belgique et enregistrée le 25 avril 1995. Le
requérant est un ressortissant belge né en 1941 et domicilié à
Matton-Clémency (France).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Claude Debrulle, Directeur d'administration au ministère de la
Justice.
2. Cette requête a été communiquée le 29 novembre 1995 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui
porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la
Convention), a été déclarée recevable le 4 septembre 1996. Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 15 janvier 1997 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivant :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E. ALKEMA
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la Belgique,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En 1974, le requérant, agrégé de l'enseignement secondaire
inférieur, fut engagé à titre temporaire comme enseignant dans un
établissement public.
7. Le 20 avril 1977, il sollicita son admission au stage de
professeur de cours généraux. Le 23 juin 1977, l'administration établit
une liste de classement des candidats. Le 24 juin 1977,
l'administration communiqua à tous les candidats la liste des
établissements auxquels ils pourraient être affectés. Elle les invita
à la renvoyer le jour même, sous pli recommandé, en mentionnant leurs
préférences éventuelles et précisa qu'à défaut de réponse dans les
délais, la personne serait considérée comme acceptant une affectation
dans un des établissements.
8. Le requérant reçut la liste le 28 juin 1977 et la renvoya le
1er juillet 1977 après avoir marqué sa préférence pour
trois établissements. Cette lettre parvint à son destinataire le
4 juillet 1977.
9. Entretemps, l'administration établit, le 2 juillet 1977, des
propositions concernant l'affectation des candidats stagiaires. Ces
propositions, dans lesquelles la candidature du requérant n'était pas
retenue, furent transmises le 4 juillet 1977 au ministre de l'Education
nationale qui marqua son accord sur leur contenu le 5 juillet 1977 et
prit un arrêté d'admission au stage le 26 juillet 1977.
10. Dans l'intervalle, le requérant avait accepté un engagement
temporaire à mi-temps dans un établissement scolaire à compter du
19 septembre 1977.
11. Le 30 décembre 1977, le requérant introduisit devant le Conseil
d'Etat une demande en annulation de la décision du 2 juillet 1977
établissant le classement des candidats stagiaires et leur affectation.
12. En cours d'instance, le requérant fut admis au stage de
professeur de cours généraux (en 1979), puis nommé professeur à titre
définitif (en 1981).
13. Par arrêt du 10 mars 1982, le Conseil d'Etat annula la décision
d'admission au stage d'une personne, D., qui avait été affectée à
Gedinne, le second des établissements pour lequel le requérant avait
marqué sa préférence. Il releva que l'administration n'était pas tenue
de désigner le requérant pour l'un des établissements choisis par lui,
puisqu'il avait fait connaître son choix tardivement, mais qu'il
fallait dans ce cas considérer, comme indiqué dans la lettre du
24 juin 1977, qu'il acceptait toute affectation. L'administration
devait dès lors l'admettre au stage et l'affecter à l'un des
établissements où une fonction demeurait vacante après que tous les
candidats classés avant lui eurent reçu affectation ou y eurent
renoncé. Le Conseil d'Etat conclut en conséquence que la nomination de
D., qui avait été classé après le requérant, était irrégulière.
14. Le 24 février 1984, le requérant introduisit devant le tribunal
de première instance de Bruxelles un recours tendant à faire condamner
l'Etat belge à lui payer, à titre de dommage, une somme de 606.731 FB,
augmentée des intérêts. Il expliquait qu'il ressortait de l'arrêt du
Conseil d'Etat que l'administration avait commis une faute civile en
ne l'admettant pas au stage à Gedinne et que l'Etat devait réparer le
préjudice matériel et moral subi de ce fait.
15. L'Etat déposa des conclusions le 18 janvier 1985 et y précisa que
le requérant n'avait pas encore communiqué son dossier, malgré des
demandes répétées. Le requérant communiqua son dossier le
24 avril 1985.
16. L'Etat déposa des conclusions additionnelles le
13 septembre 1988. Il demanda ensuite la fixation d'une audience, en
vertu de l'article 751 du Code judiciaire qui permet à la partie la
plus diligente d'obtenir, dans certaines conditions, un jugement réputé
contradictoire lorsque l'autre partie est défaillante ou n'a pas conclu
dans le délai fixé. L'audience fut fixée au 14 février 1989.
17. Le requérant déposa des conclusions à l'audience du
14 février 1989 et l'affaire fut renvoyée au rôle pour permettre au
défendeur d'y répondre le cas échéant.
18. Les 29 juin et 13 août 1990, les parties demandèrent la fixation
de l'affaire. L'audience fut fixée au 8 avril 1991. A cette date, les
parties déposèrent des conclusions additionnelles et l'affaire fut
renvoyée au 4 juin 1991. A cette date, l'affaire fut à nouveau renvoyée
au 9 septembre 1991, à la demande des parties. Le 9 septembre 1991,
elle fut encore renvoyée au 14 octobre 1991, afin de permettre à l'Etat
d'examiner la question d'une reprise éventuelle par la Communauté
française, devenue dans l'intervalle compétente en matière
d'enseignement public suite aux modifications constitutionnelles
mettant en place un régime fédéral. Le requérant déclara ne pas
s'opposer à ce renvoi.
19. Des conclusions furent encore déposées à l'audience du
14 octobre 1991, à l'issue de laquelle la cause fut mise en délibéré.
20. Par jugement du 16 janvier 1992, le tribunal déclara la demande
dirigée contre l'Etat belge fondée. Elle alloua au requérant une somme
de 132.340 FB destinée à compenser la différence entre le traitement
qui lui aurait été alloué en cas d'affectation à Gedinne et celui dont
il avait bénéficié comme temporaire et un dommage moral de 144.000 FB.
21. L'Etat fit appel le 12 mai 1992.
22. En l'absence de dépôt de conclusions du requérant, l'Etat
demanda, par lettre du 10 mai 1993, la fixation d'une audience en vertu
de l'article 803 du Code judiciaire. Cette disposition, introduite par
la loi du 3 août 1992, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, prévoit
la possibilité de convocation de la partie défaillante. L'affaire fut
fixée à l'audience du 23 juin 1993.
23. Le 14 juin 1993, le requérant fit citer la Communauté française
en reprise d'instance à l'audience du 23 juin 1993, afin que celle-ci
reprenne l'instance qu'il avait engagée contre l'Etat belge, en lieu
et place de celui-ci. Le 16 juin 1993, il déposa des conclusions
dirigées principalement contre l'Etat et subsidiairement contre la
Communauté française.
24. Celle-ci présenta sa déclaration de comparution le 18 juin 1993
et demanda la remise de l'affaire afin de lui permettre de conclure.
Aucune partie ne comparut à l'audience du 23 juin 1993 et l'affaire fut
donc renvoyée au rôle.
25. Le 23 décembre 1994, le requérant demanda l'application du
paragraphe 2 de l'article 747 du Code judiciaire (introduit par
l'article 20 de la loi du 3 août 1992 précitée). Cette disposition
prévoit que le juge désigné (ou le président de la juridiction
désignée) peut aménager les délais prévus au paragraphe 1 de
l'article 747, après avoir pris l'avis de toutes les parties. Aux
termes de ce dernier paragraphe, le défendeur dispose de trois mois
pour conclure à partir de la communication des pièces, le demandeur
d'un mois pour lui répondre et le défendeur dispose ensuite de quinze
jours pour la réplique. Ces délais peuvent toutefois être aménagés
amiablement par les parties.
26. L'Etat belge déposa des conclusions le 28 décembre 1994.
27. Par lettre du 16 janvier 1995, le conseil de la Communauté
française, arguant que celle-ci n'avait été citée en reprise d'instance
qu'en degré d'appel, demanda de disposer de délais plus longs que ceux
proposés par le requérant.
28. Par ordonnance du 10 février 1995, le président de la chambre
chargée de l'examen de l'affaire décida que la Communauté française
devait conclure dans les deux mois de la notification de son
ordonnance, que les autres parties disposeraient alors chacune
successivement de quinze jours pour déposer d'éventuelles conclusions
additionnelles, que la Communauté française disposerait ensuite de
vingt et un jours pour déposer d'éventuelles conclusions additionnelles
et que l'audience de plaidoirie était fixée au 31 mai 1996. Cette
ordonnance fut notifiée aux parties le 15 février 1995.
29. Le 11 avril 1995, la Communauté française déposa une requête en
intervention volontaire dans la procédure.
30. Les parties déposèrent leurs conclusions dans les délais
impartis ; seules les conclusions additionnelles de la Communauté
françaises furent remises avec huit jours de retard, le 2 juin 1995.
Entretemps, le 27 avril 1995, l'Etat belge avait déposé des conclusions
additionnelles contenant, en ordre subsidiaire, une demande en
"garantie" dirigée contre la Communauté française.
31. Le 31 mai 1996, la cour mit l'affaire en délibéré, après avoir
entendu les parties.
32. La cour d'appel rendit un arrêt le 6 septembre 1996. Elle mit
l'Etat belge hors de cause, après avoir relevé qu'il ressortait d'un
examen des textes légaux applicables que les compétences de l'Etat en
matière d'enseignement avaient été reprises par la Communauté
française. Elle nota ensuite que se posait la question d'une éventuelle
prescription quinquennale et que le requérant l'avait invité à saisir
la Cour d'arbitrage à ce propos. Constatant que cette juridiction avait
précisément rendu un arrêt sur ce point le 15 mai 1996 - soit après la
clôture des débats intervenue le 31 mai 1996 - elle ordonna d'office
la réouverture des débats afin de permettre aux parties de prendre
position en se fondant, le cas échéant, sur la décision de la Cour
d'arbitrage. Elle fixa la cause à l'audience du 3 janvier 1997.
33. A ce jour l'affaire est encore pendante devant la cour d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
34. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Points en litige
35. Le seul point en litige est le suivant :
- la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
36. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
37. L'objet de la procédure en question était la réparation du
dommage subi par le requérant à la suite d'une décision établissant le
classement des candidats stagiaires pour l'enseignement public et leur
affectation, décision dans le cadre de laquelle sa candidature n'avait
pas été retenue et qui a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en
date du 10 mars 1982. Cette procédure tendait à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
38. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
24 février 1984 et qui est encore pendante, est à ce jour d'environ
treize ans. La Commission note en effet que cette procédure est
distincte de la procédure en annulation introduite devant le Conseil
d'Etat le 30 décembre 1977 et qui s'est achevée par un arrêt du
10 mars 1982.
39. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c/France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, Cour
eur. D.H. arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21,
par. 55).
40. Selon le Gouvernement défendeur, la durée de la procédure
s'explique par le comportement du requérant, qui a retardé la procédure
devant le tribunal de première instance de six ans et quatre mois et
la procédure devant la cour d'appel de deux ans et six mois, étant
ainsi responsable de retards qui s'étendent sur une période de huit ans
et dix mois. Le Gouvernement constate que si des laps de temps de neuf
mois et un an se situent entre les demandes de fixation de l'affaire
faites respectivement en première instance et en appel et les audiences
ensuite fixées, ces retards sont de peu d'importance compte tenu des
circonstances de l'espèce.
41. Le requérant constate d'abord que l'examen par le Conseil d'Etat
de sa requête en annulation du 30 décembre 1977 a pris plus de quatre
ans, alors que lui-même n'est à l'origine d'aucun retard. Il ajoute
que, suite à l'arrêt d'annulation du 10 mars 1982, des pourparlers ont
été engagés avec l'administration et qu'il n'a introduit son recours
devant le tribunal de première instance de Bruxelles le 24 février 1984
que suite à l'immobilisme de l'administration. Il relève aussi que
l'Etat et la Communauté française se rejetaient mutuellement la
responsabilité de son dommage et qu'il a interpellé la presse et divers
membres du pouvoir exécutif ou législatif dans le but d'accélérer le
déroulement de l'affaire.
42. La Commission relève deux périodes d'inactivité imputables à
l'Etat. En effet, une fois l'affaire en état en première instance, les
parties ont demandé en date des 29 juin et 13 août 1990 la fixation de
l'audience, laquelle a été fixée à la date du 8 avril 1991, soit huit
mois plus tard. De même, dans son ordonnance du 10 février 1995, le
président de la chambre de la cour d'appel a fixé l'audience au
31 mai 1996, alors que, compte tenu des délais fixés dans l'ordonnance
pour le dépôt des conclusions, l'affaire devait être en état fin
mai 1995. Elle considère qu'aucune explication pertinente sur la
longueur de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
43. Toutefois, la Commission constate que le requérant n'a répondu
qu'en date du 14 février 1989 aux conclusions de la partie adverse du
18 janvier 1985, après que celle-ci eut fait usage de l'article 751 du
Code judiciaire, qui permet à la partie la plus diligente d'obtenir un
jugement réputé contradictoire lorsque l'autre partie est défaillante.
L'affaire introduite le 24 février 1984 n'a donc été en état que
cinq ans plus tard. En outre, la remise des conclusions du requérant,
qui s'est faite lors de l'audience fixée à la demande de la partie
adverse, a entraîné le renvoi au rôle pour permettre à cette dernière
d'y répondre éventuellement. Après ce renvoi, le requérant a attendu
le 29 juin 1990 pour demander une nouvelle fixation de l'affaire. Il
a ensuite demandé et accepté des remises. La partie adverse ayant fait
appel le 12 mai 1992, le requérant n'a déposé des conclusions que le
16 juin 1993, après que la partie adverse eut fait usage de
l'article 803 du Nouveau Code judiciaire permettant la convocation de
la partie défaillante. De surcroît, il n'a cité la Communauté française
à comparaître que le 14 juin 1993, soit quelques jours avant l'audience
prévue le 23 juin 1993, ce qui provoqua la remise de l'affaire, afin
de permettre à la Communauté française de conclure et son renvoi au
rôle. Suite à ce renvoi, le requérant n'a demandé l'application de
l'article 747, par. 2, du Code judiciaire (voir supra) que le
23 décembre 1994. La Commission estime que la responsabilité de ces
retards ne saurait être imputée aux autorités judiciaires.
44. A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne et des
circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, elle
ne saurait conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c/Italie
du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11 par. 32 ; Schiraldi et
Lopedota c/Italie, rapport Comm. 15.5.96, p. 4).
CONCLUSION
45. La Commission conclut à l'unanimité qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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