DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20691/92
présentée par M.C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juillet 1992 par M.C. contre la
France et enregistrée le 24 septembre 1992 sous le No de dossier
20691/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née ne 1950 et domiciliée
à G. dans les Vosges, est fonctionnaire territorial.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Maître Nadine GASPARETTI, avocat à Nancy.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent se résumer comme suit :
Employée par l'administration territoriale, la requérante a
bénéficié d'un détachement de longue durée en vue d'obtenir son
intégration dans la magistrature.
Le 24 septembre 1987, le jury de l'examen de sortie de l'école
nationale de la magistrature écarta la requérante de l'accès au corps
judiciaire.
Le 20 novembre 1987, la requérante déposa devant le Conseil
d'Etat une requête en annulation de la décision du jury d'examen.
Le Secrétariat-greffe du Conseil d'Etat lui indiqua, le
28 mars 1989, que le dossier n'avait pas encore été attribué à un
rapporteur.
Le 31 janvier 1990, les observations de l'école nationale de la
magistrature étaient communiquées à la requérante, qui fut invitée à
répliquer dans un délai d'un mois.
L'affaire fut inscrite au rôle de la séance publique de jugement
du 20 mars 1991, puis du 20 décembre 1991.
Le Conseil d'Etat se prononça, par arrêt rendu le 17 janvier 1992
en premier et dernier ressort et notifié le 5 février 1992 à la
requérante. Il jugea que les notes de stage de la requérante et les
appréciations sur sa manière de servir pendant les stages n'étaient pas
fondées sur des faits matériellement inexacts ni entachées d'erreur
manifeste, et que le jury d'examen n'avait pas fondé son appréciation
sur l'état de la requérante. Il rejeta la demande en expertise et dit
que la requérante n'était pas fondée à demander l'annulation de la
décision du jury d'examen.
L'administration territoriale a refusé de réintégrer la
requérante dans ses fonctions initiales, en l'absence de poste dans sa
catégorie d'emploi.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se
plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat.
2. Critiquant ensuite l'arrêt du Conseil d'Etat, la requérante
expose que la motivation insuffisamment explicite de la décision ne lui
a pas permis de connaître le cheminement de pensée du juge, qui a, par
ailleurs, omis de répondre à tous les moyens de droit qu'elle avait
développés. Elle allègue avoir été privée du droit à un procès
équitable.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure interne, et
d'atteinte à son droit à un procès équitable du fait de la motivation
de l'arrêt du Conseil d'Etat qu'elle conteste. Elle invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera,(...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
Pour déterminer si les droits de la requérante ont été enfreints
en l'espèce au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, la Commission doit d'abord répondre à la question
préliminaire de savoir si la procédure litigieuse visait à décider
d'une contestation sur des droits et obligations de caractère civil,
au sens de cette disposition.
La Commission note que la requête concerne un recours en
annulation de la décision du jury d'examen. Se référant à l'affaire Van
Marle (cf Cour eur. D.H, arrêt Van Marle du 26 juin 1986, Série A n°
101, p. 12, par. 36-38) dans laquelle la Cour a jugé que l'évaluation
des connaissances et de l'expérience nécessaires pour exercer une
certaine profession sous un certain titre s'apparente à un examen de
type scolaire ou universitaire et s'éloigne tant de la tâche normale
du juge que les garanties de l'article 6 (art. 6) ne sauraient viser
des différends sur pareille matière, la Commission conclut qu'il n'y
avait pas, dans la présente espèce, "contestation" au sens de l'article
6 (art. 6) de la Convention. Il s'ensuit que la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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