COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16126/90
M. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 mars 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 15 - 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16126/90 introduite le
28 décembre 1989 contre l'Italie, et enregistrée le 2 février 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant
à Follo (La Spezia).
Il est représenté devant la Commission par Me Mario Savoldi,
avocat à Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 juillet 1989 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 octobre 1993. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 2 mars 1994, le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. En mai 1980, le requérant donna mandat à sa banque, qui en
accepta la charge, de payer en son nom deux billets à ordre pour une
somme globale de 1 300 000 lires. Celle-ci indiqua par la suite au
requérant d'avoir effectué l'opération. Toutefois, ce dernier fut
informé par son créancier que, faute de paiement, un protêt avait été
dressé par un notaire.
7. Par citation du 24 novembre 1980, le requérant assigna sa banque
devant le tribunal de Novare. Il demanda le paiement des dommages subis
en raison de l'inexécution du contrat de mandat.
8. Au cours de la première audience du 21 janvier 1981, la banque
du requérant demanda l'intervention d'une autre banque auprès de
laquelle le créancier avait escompté les billets à ordre. En fait, la
première banque affirma avoir régulièrement effectué l'opération et
que, par conséquent, toute responsabilité devait être mise à la charge
de la deuxième.
9. Le 17 juin 1981, le requérant sollicita l'audition de témoins,
tandis que le 5 février 1982 les parties ne comparurent pas. Le juge
de la mise en état renvoya par conséquent l'audience au 3 mars 1982,
date à laquelle la banque intervenante se constitua.
10. Par la suite, pendant la période du 3 novembre 1982 au
3 octobre 1990, vingt-et-une audiences eurent lieu. La plupart d'entre
elles (celles des 3 novembre 1982, 20 avril et 16 novembre 1983,
7 novembre 1984, 17 avril et 22 mai 1985, 19 novembre 1986, 1er avril,
15 juillet et 16 décembre 1987, 1er février et 20 décembre 1989 et
3 octobre 1990) furent ajournées à la demande des parties, tandis que
celle du 18 septembre 1985 fut renvoyée car celles-ci étaient absentes.
11. En revanche, trois audiences (des 16 mai 1984, 15 mai 1985 et
19 février 1986) furent renvoyées d'office, tandis que deux autres (des
21 juin 1989 et 16 mai 1990) le furent en raison d'élections.
12. Lors de l'audience du 20 février 1991, le juge de la mise en état
fixa l'audience de présentation des conclusions au 3 juillet 1991. Le
jour venu, il fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente du tribunal au 20 avril 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est une demande en réparation
des dommages subis en raison de l'inexécution d'un contrat de mandat.
Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
24 novembre 1980 et est encore pendante devant le tribunal de Novare
est d'au moins treize ans, trois mois et huit jours.
18. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
19. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant et notamment par le fait que celui-ci ne
participa pas aux quatre audiences qui eurent lieu pendant la période
allant du 7 novembre 1984 au 1er avril 1987. En outre, le Gouvernement
souligne que le requérant n'a présenté aucune demande afin d'obtenir
un déroulement plus rapide du procès.
20. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas à lui seul, la durée de la procédure. Il est vrai que pendant
l'instruction, la plupart des audiences furent renvoyées à la demande
des parties et que le requérant n'a pas participé à quatre audiences,
ce qui a entraîné un retard global d'environ cinq ans et cinq mois qui
ne saurait par conséquent être imputé aux autorités judiciaires.
Toutefois, la Commission relève que pendant l'instruction cinq
audiences (celles des 16 mai 1984, 15 mai 1985, 19 février 1986,
21 juin 1989 et 16 mai 1990) furent renvoyées d'office, ce qui a
entraîné un retard imputable à l'Etat d'environ deux ans et deux mois.
Elle constate, en outre, que lors de l'audience de présentation des
conclusions du 3 juillet 1991, le juge de la mise en état fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente du tribunal au
20 avril 1994. Ceci constitue une période d'inactivité totale qui est
à ce jour de deux ans et huit mois. Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter
des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/Italie, rapp. Comm. 15.01.91, par. 32, Cour
Eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats Contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C,p. 32, par. 17).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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