SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17048/90
présentée par M. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite 20 juillet 1990 contre l'Italie et
enregistrée le 23 août 1990 sous le No 17048/90 ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 18 avril 1991 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 28 août 1991 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et
résidant à Scoppitto dell'Aquila (L'Aquila).
Il est représenté devant la Commission par Me Luciano Rossi,
avocat à L'Aquila.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, il se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de L'Aquila.
L'objet de l'action intentée par le requérant est une
demande en réparation des dommages qu'il aurait subis pour le
fait d'avoir travaillé dans une usine de produits
pharmaceutiques: il faisait notamment valoir que les responsables
de l'établissement n'avaient pas effectué les tests de
laboratoire nécessaires pour évaluer la nocivité pour les
ouvriers des produits chimiques utilisés.
Par citation notifiée le 5 avril 1990, le requérant assigna
son employeur devant le tribunal de L'Aquila. Au cours de la
première audience du 25 juin 1990, la partie défenderesse souleva
une exception d'incompétence "ratione materiae" de la juridiction
saisie. Le requérant, quant à lui, demanda au juge de la mise en
état de fixer dans un bref délai l'audience devant la chambre du
tribunal pour que celle-ci statue sur ladite exception. Il
invoqua aussi l'article 6 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme.
Toutefois, le juge de la mise en état fixa l'audience devant
la chambre compétente du tribunal au 3 juin 1992, soit presque
deux ans plus tard. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré.
Le 1er juillet 1992, compte tenu de l'objet du litige, la chambre
du tribunal se déclara incompétente et affirma la compétence du
juge d'instance en tant que juge du travail.
Ensuite, par citation notifiée le 20 novembre 1992, le
requérant assigna son employeur devant le juge d'instance de
L'Aquila. Après quatre audiences d'instruction, au cours
desquelles une tentative de règlement amiable échoua et des
témoins furent entendus, le juge d'instance le 15 juillet 1993,
estimant nécessaire de faire effectuer une expertise, fixa au 23
septembre 1993 l'audience à laquelle il nommerait un expert.
La procédure est actuellement pendante devant le juge
d'instance.
EN DROIT
Le grief de le requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 avril 1990 et est à ce
jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de
plus de quatre années, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du
requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de
l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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