COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 17048/90
M. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 août 1994)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 17048/90 introduite le
20 juillet 1990 contre l'Italie et enregistrée le 23 août 1990.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1948 et résidant
à Scopitto dell'Aquila (L'Aquila). Il est représenté devant la
Commission par Maître Luciano Rossi, avocat à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 10 décembre 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 avril 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a
adopté le 31 août 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er décembre 1976, le requérant fut embauché comme ouvrier
dans une usine de produits pharmaceutiques. Son travail en atelier
consistait à mettre en capsule les composants d'un nouveau médicament.
Après quelques années, il commença à souffrir de troubles, notamment
de fortes douleurs à la tête et à l'estomac. Il subit par la suite une
opération chirurgicale et ses conditions générales de santé empirèrent
considérablement.
7. Par citation notifiée le 5 avril 1990, le requérant assigna son
employeur devant le tribunal de L'Aquila. Il demanda la réparation du
préjudice subi pour avoir manipulé pendant des années des produits
chimiques extrêmement toxiques. Notamment, il faisait valoir que les
responsables de l'usine n'avaient pas effectué les tests de laboratoire
nécessaires pour évaluer la nocivité pour les ouvriers des produits
chimiques.
8. Au cours de la première audience du 25 juin 1990, la partie
défenderesse souleva une exception d'incompétence "ratione materiae"
de la juridiction saisie. Le requérant, quant à lui, demanda au juge
de la mise en état de fixer dans un bref délai l'audience devant la
chambre du tribunal pour que celle-ci statue sur ladite exception. Il
invoqua aussi l'article 6 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme.
Toutefois, le juge de la mise en état fixa l'audience devant la
chambre compétente du tribunal au 3 juin 1992, soit près de deux ans
plus tard. Le jour venu, l'affaire fut mise en délibéré. Le
1er juillet 1992, la chambre du tribunal se déclara incompétente et
déclara compétent le juge d'instance en tant que juge du travail. Le
texte de ce jugement fut déposé au greffe le 13 octobre 1992.
9. Par citation notifiée le 20 novembre 1992, le requérant assigna
son employeur devant le juge d'instance de L'Aquila. Le
12 janvier 1993, les parties comparurent devant le juge d'instance. Le
requérant sollicita l'audition de trois témoins et demanda que deux
expertises (une chimique et une médicale) fussent accomplies. Le
4 février 1993, après qu'une tentative de règlement amiable de
l'affaire eût échoué, le juge d'instance fixa au 30 mars 1993
l'audience d'audition des témoins.
Cette audience ayant été ajournée à la demande des parties, les
témoins furent entendus lors des audiences des 20 mai et
15 juillet 1993.
10. Le 24 septembre 1993, le juge d'instance ordonna qu'une expertise
médicale fût effectuée. Il nomma deux experts et leur assigna un délai
de quatre-vingt-dix jours pour accomplir cette mission. Ce délai
n'ayant pas été respecté, l'audience sur le fond prévue le
28 janvier 1994 fut ajournée au 8 avril 1994.
Le rapport ayant dans l'intervalle été déposé, le juge d'instance
rendit le 8 avril 1994 son jugement par lequel il rejeta la demande du
requérant. A la date du 15 mai 1994, le texte du jugement n'avait pas
encore été déposé au greffe.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est une demande en réparation
du préjudice subi par le requérant dans l'entreprise dans laquelle il
travaillait. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
15. La procédure litigieuse a débuté le 5 avril 1990. Le
8 avril 1994, le juge d'instance a rendu son jugement . A la date du
15 mai 1994, le texte de ce jugement n'avait pas encore été déposé au
greffe. Par conséquent, à cette date la procédure avait déjà duré
quatre ans et un peu plus d'un mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant. Celui-ci n'aurait présenté aucune demande
afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.
18. La Commission relève une période d'inactivité totale imputable
à l'Etat de presque deux ans: après la première audience du
25 juin 1990, le juge de la mise en état fixa au 3 juin 1992 l'audience
de plaidoirie devant la chambre pour examiner l'exception
d'incompétence soulevée par la défenderesse. Il a donc fallu deux ans
au tribunal de L'Aquila pour se prononcer sur une question
préliminaire.
En outre, le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
13 octobre 1992, soit quatre mois plus tard. La Commission considère
qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de solliciter
des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective. En effet, le 25 juin 1990 le requérant avait demandé au juge
de la mise en état de fixer l'audience suivante dans un bref délai
(voir Cifola c/Italie, rapp. Comm. 15.01.91, par. 32, Cour eur. D.H.,
série A n° 231-A, p. 13).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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