SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 14586/89
présentée par M. C.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1988 par la requérante
contre l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier
14586/89 ;
Vu la décision de la Commission du 16 février 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 mai 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1906 et
réside à San Miniato (Pise). Elle est représentée devant la Commission
par Me Andrea di Maso, avocat à Pise.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
La requérante bénéficie d'une pension de guerre en tant que veuve
d'un militaire invalide de guerre. D'après le bureau départemental du
trésor de Pise (Direzione provinciale del Tesoro), pendant la période
du 1er janvier 1974 au 31 août 1987, elle avait perçu, à cause d'une
erreur de l'Administration, une somme supérieure à celle qui lui était
due. Après avoir recalculé le montant de la pension, ledit bureau
commença à récupérer, par des retenues mensuelles, la somme indûment
payée.
Le 20 novembre 1987, la requérante introduisit devant la Cour des
comptes un recours visant à obtenir l'annulation de l'acte
administratif en réduction de la pension ; elle demanda aussi un sursis
à l'exécution de la décision contestée.
Le 18 décembre 1987, la deuxième chambre juridictionnelle de la
Cour des comptes renvoya l'affaire devant les Chambres réunies afin que
celles-ci statuent sur le sursis à exécution, étant donné qu'il
n'existait pas de jurisprudence concordante sur le point de savoir si
la requérante aurait dû saisir préalablement les autorités
administratives, en l'occurrence le Ministère du trésor.
Le 1er mars 1988, le président de la Cour des comptes fixa
l'audience de plaidoirie au 11 mai 1988. Le jour venu, personne ne se
présenta pour la requérante. Les Chambres réunies de la Cour des
comptes rejetèrent la demande de sursis et renvoyèrent l'affaire devant
la deuxième chambre de la Cour des comptes pour l'examen du recours
quant à l'annulation de l'acte contesté.
Après un renvoi d'office du 17 novembre 1989, l'audience du
30 mars 1990 fut reportée, à la demande du procureur général, pour
permettre à celui-ci de présenter ses conclusions. Le 18 juin 1990, le
procureur général présenta ses conclusions et l'affaire fut mise en
délibéré.
Le 7 mai 1991, la deuxième chambre juridictionnelle de la Cour
des comptes rejeta le recours de la requérante.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure litigieuse.
Cette procédure a débuté le 20 novembre 1987 et s'est terminée le
7 mai 1991.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Il soulève d'emblée une exception d'irrecevabilité ratione
materiae de la requête. Il fait notamment valoir que toute affaire
portant sur le contentieux en matière de pensions, et plus en
particulier pour ce qui concerne les pensions de guerre, "est en dehors
de la notion de droit civil" et sort, par conséquent, du champ
d'application de l'article 6 (art. 6).
En tout état de cause, il estime que la durée de la procédure n'a
pas dépassé le "délai raisonnable" prévu par l'article 6 (art. 6),
compte tenu surtout du fait que l'affaire présentait une certaine
complexité puisqu'il n'existait pas une jurisprudence "unique et
concordante" quant à la législation à appliquer en la matière.
Quant à l'applicabilité de l'article 6 (art. 6), la Commission
considère que, sur la base de la jurisprudence constante de la Cour en
matière de pensions et de sécurité sociale, le droit revendiqué par la
requérante revêt en l'espèce un caractère civil car il a un contenu
"subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles précises
d'une loi donnant effet à la Constitution" (voir en dernier lieu, Cour
eur. D. H., arrêt Salesi du 26 février 1993, série A n.° 257-E,
pag. 59, par.19).
Pour ce qui concerne la longueur de la procédure, la Commission
observe que celle-ci a duré trois ans, cinq mois et dix-sept jours.
Elle rappelle que selon la jurisprudence constante des organes
de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir
Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198,
p. 12, par. 30).
Quant à la complexité de l'affaire, la Commission partage
l'opinion du Gouvernement. En effet, la deuxième chambre
juridictionnelle de la Cour des comptes dut saisir les Chambres réunies
puisque le litige posait des problèmes juridiques relativement
complexes.
Quant au comportement des autorités nationales, la Commission
note que l'audience prévue pour le 17 novembre 1989 fut renvoyée
d'office au 30 mars 1990. Elle relève donc une période d'inactivité
totale d'environ un an et dix mois (du 11 mai 1988 au 30 mars 1990)
imputable aux autorités judiciaires.
Ce laps de temps peut sembler de prime abord excessif. Toutefois,
la Commission considère que la durée globale de la procédure ne se
révèle pas suffisamment importante, compte tenu surtout du fait que
l'affaire présentait une certaine complexité, pour que l'on puisse
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Il s'ensuit partant que ce grief est manifestement mal fondé et
doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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