SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26833/95
présentée par M. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier
26833/95 ;
Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile.
La période à prendre en considération a débuté le 6 octobre 1986
devant le tribunal pénal de Pescara lors de la constitution de partie
civile du requérant et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure
pénale, le 11 février 1993 par l'arrêt de la Cour de cassation.
Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le
28 novembre 1987 et est à ce jour encore pendante devant le tribunal
civil de Pescara.
Le Gouvernement invoque l'article 26 de la Convention et excipe
de l'irrecevabilité du grief dans la partie concernant la procédure
pénale car celle-ci, qui aurait un but différent de celle au civil,
s'est terminée plus de six mois avant la date d'introduction de la
requête.
La Commission ne peut pas retenir l'exception du Gouvernement car
elle estime que les deux procédures, pénale et civile, doivent être
considérées, pour le contrôle du respect du principe du délai
raisonnable, comme une seule procédure.
Globalement, cette procédure a déjà duré neuf ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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