SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38478/97
présentée par M. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 juillet 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 février 1996 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de
dossier 38478/97 ;
Vu la décision de la Commission du 9 décembre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 19 juin 1987 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile, relative au paiement de la taxe d'une agence immobilière, qui
a débuté le 19 juin 1987 devant le tribunal de Pise et s'est terminée
le 15 février 1997 par le dépôt au greffe de l'arrêt de la cour d'appel
de Florence. Cette procédure a duré plus de neuf ans et sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le deuxième grief du requérant est tiré de l'article 6 par. 3 c)
de la Convention. Le requérant observe que dans la procédure en
première instance, son avocat à renoncé à son mandat et qu'il n'en a
pas nommé un autre. Il considère de ce fait qu'il n'a pas bénéficié de
l'assistance d'un défenseur de son choix.
Le requérant se plaint également, invoquant l'article 6 par. 3 d)
de la Convention, du fait que devant la même juridiction le juge de la
mise en état n'avait pas accepté l'audition d'un des témoins.
La Commission souligne tout d'abord que les dispositions de
l'article 6 par. 3 de la Convention concernent les procédures pénales
et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Toutefois, ces deux
griefs peuvent être examinés sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la
Convention, car les garanties énoncées à l'article 6 par. 3 doivent
s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable
contenue dans l'article 6 par. 1.
La Commission relève qu'elle n'est pas appelée à se prononcer sur
la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Le
requérant a, en effet omis de se pourvoir en cassation contre l'arrêt
de la cour de Florence du 15 février 1997, et n'a, dès lors, pas
épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 19 juin 1987 devant le
tribunal de Pise, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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