Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 195
Avril 2016
M.C. et A.C. c. Roumanie - 12060/12
Arrêt 12.4.2016 [Section IV]
Article 14
Discrimination
Défaut de prise en compte de possibles mobiles discriminatoires dans l’enquête concernant une agression homophobe : violation
En fait – En 2006, les requérants participèrent à Bucarest à un rassemblement lesbien, gay, bisexuel, transgenre et intersexe (LGBTI) qui donna lieu à des contre-manifestations. Malgré la protection fournie par la police aux participants à la marche LGBTI, plusieurs individus perturbèrent cet événement et furent sanctionnés par des amendes. À la fin de la marche, les requérants furent agressés par un groupe d’individus qui leur adressèrent également des insultes homophobes. L’enquête pénale qui s’ensuivit fut clôturée en 2011, sans que les auteurs de cette agression aient pu être identifiés.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 3 : La Cour estime que les agressions physiques et verbales dont ont été victimes les requérants avaient probablement pour objectif de les effrayer afin qu’ils renoncent à soutenir publiquement la communauté LGBTI. Le fait que les requérants ont été attaqués parce qu’ils exerçaient des droits garantis par la Convention, en l’occurrence en participant à une marche LGBTI, a dû ajouter à la détresse qu’ils ont ressentie. Eu égard aux rapports établis par plusieurs organes internationaux, dont le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, la Cour reconnaît que, sur le territoire de l’État défendeur, la communauté LGBTI se trouve dans une situation précaire du fait des attitudes négatives dont ses membres font l’objet. Partant, le traitement auquel les requérants ont été soumis a atteint le seuil de gravité requis pour relever du champ d’application de l’article 3 combiné avec l’article 14 de la Convention.
Pour ce qui est de l’enquête menée sur les incidents, il faut noter que les requérants ont déposé rapidement une plainte pénale et ont produit tous les éléments de preuve qui étaient à leur disposition et qui étaient selon eux de nature à permettre d’identifier au moins certains des agresseurs. Cependant, les autorités sont restées près d’un an sans prendre de mesures significatives et, plus de cinq ans après le dépôt de plainte initial, elles n’avaient toujours pas établi l’identité des auteurs de l’agression. De plus, la Cour relève plusieurs défaillances. En particulier, les autorités n’ont pas tenu compte du rôle qu’auraient pu jouer d’éventuelles motivations homophobes dans ces agressions. Or il était indispensable de prendre en compte ce facteur étant donné l’hostilité manifestée à l’encontre de la communauté LGBTI dans l’État défendeur et au vu des déclarations des requérants selon lesquelles les assaillants avaient tenu pendant l’agression des propos exprimant clairement leur haine homophobe. Lorsque les autorités chargées du maintien de l’ordre n’adoptent pas une attitude rigoureuse, cela conduit inévitablement à ce que les infractions fondées sur des préjugés soient mises sur le même plan que les affaires dénuées de pareilles connotations, et l’indifférence qui en résulte équivaut à une approbation, voire à une complicité, de la part des autorités à l’égard de crimes inspirés par la haine. De surcroît, l’absence d’enquête sérieuse peut rendre difficile à l’État défendeur de prendre des mesures pour améliorer le maintien de l’ordre lors de futures manifestations pacifiques analogues à celle en cause, ce qui est de nature à affaiblir la confiance de la population envers la politique de l’État en matière de lutte contre les discriminations.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 7 000 EUR à chacun des requérants pour préjudice moral.
(Voir Identoba et autres c. Géorgie, 73235/12, 12 mai 2015, Note d’information 185 ; et, plus généralement, la fiche thématique sur l’orientation sexuelle ; voir également, au sujet de violences présumées motivées par un mobile raciste, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], 43577/98 et 43579/98, 6 juillet 2005, Note d’information 77, et, au sujet de violences présumées motivées par un mobile religieux, Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, 71156/01, 3 mai 2007, Note d’information 97)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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