GRANDE CHAMBRE
DÉCISION
Requête no 20863/21
Beverly Ann McCALLUM
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant le 21 Septembre 2022 en une Grande Chambre composée de :
Jon Fridrik Kjølbro, président,
Robert Spano,
Síofra O’Leary,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak,
Krzysztof Wojtyczek,
Yonko Grozev,
Alena Poláčková,
Tim Eicke,
Arnfinn Bårdsen,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Saadet Yüksel,
Anja Seibert-Fohr,
Peeter Roosma,
Ana Maria Guerra Martins,
Ioannis Ktistakis, juges,
et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2021,
Après en avoir délibéré les 24 février et 21 septembre 2022, rend la décision suivante :
procédure
1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20863/21) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante des États-Unis d’Amérique, Mme Beverly Ann McCallum (« la requérante »), a saisi la Cour le 22 avril 2021 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante a été représentée par Mes W. De Agostino, avocat à Rome, et M.S. Mori, avocate à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M.L. D’Ascia, et par M. E. Cucchiara, procureur de l’État.
3. À la date où elle a introduit sa requête, la requérante a également demandé une mesure provisoire en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour (« le règlement »). Le juge de permanence a fait droit à cette demande et a indiqué au Gouvernement de surseoir à l’extradition de la requérante jusqu’au 7 mai 2021. À cette dernière date, le juge de permanence a prolongé la mesure provisoire jusqu’au 28 mai 2021.
4. L’affaire a été attribuée à la première section de la Cour, conformément à l’article 52 § 1 du règlement. Par une décision du 25 mai 2021, une chambre de cette section a prononcé le maintien en vigueur de la mesure provisoire pendant toute la durée de la procédure conduite devant la Cour.
5. Le président de la première section a autorisé à intervenir dans la procédure, en qualité de tiers, les professeurs D. Galliani, D. van Zyl Smit et P. Reingold, qui ont présenté des observations écrites conjointes, ainsi que le gouvernement du Royaume-Uni (article 44 § 3 a) du règlement), qui a soumis les siennes.
6. Par une décision du 7 septembre 2021, la chambre s’est dessaisie en faveur de la Grande Chambre (article 30 de la Convention).
7. Les intervenants susmentionnés ont présenté de nouvelles observations. Des observations ont également été reçues de l’association Hands Off Cain, que le président de la Grande Chambre avait autorisée à intervenir en qualité de tiers.
8. Le 4 novembre 2021, le Gouvernement a demandé la levée de la mesure provisoire, arguant que le délai maximal de détention permis par le droit interne expirerait le 8 décembre 2021, après quoi les autorités italiennes ne pourraient pas selon lui empêcher la requérante de s’enfuir et de se soustraire à l’extradition. La Grande Chambre a décidé de maintenir la mesure provisoire.
9. Le 7 décembre 2021, le Gouvernement a demandé une nouvelle fois la levée de la mesure provisoire, un nouveau développement étant apparu dans la procédure d’extradition (paragraphes 28-29 ci-dessous). À la lumière des observations présentées par les parties au sujet de ce nouveau développement, la Grande Chambre, par une décision du 21 janvier 2022, a levé la mesure provisoire.
10. La requérante, pour sa part, a sollicité le 7 décembre 2021 une mesure provisoire visant à empêcher son extradition au motif de son état de santé. Le 21 janvier 2022, le président de la Grande Chambre a rejeté cette demande. Le 30 juin 2022, la requérante a présenté de nouveau une demande de mesure provisoire pour raisons de santé, que le président de la Grande Chambre a rejetée le 4 juillet 2022.
11. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 23 février 2022.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement
MM. l. d’ascia, agent,
e. cucchiara, conseil ;
– pour la requérante
Mes w. de agostino,
m. s. mori, conseils,
Mmes m. amitrano,
e. kiranmoye chadhuri,
v. sirello, conseillères.
12. La Cour a entendu M. D’Ascia, Me De Agostino et Me Mori en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.
en fait
les circonstances de l’espèce13. La requérante, Mme Beverly Ann McCallum, est une ressortissante des États‑Unis née en 1960. À la date où elle a saisi la Cour, elle était détenue à Rome, en instance d’une extradition demandée par les autorités des États-Unis.
Le meurtre de l’époux de la requérante et l’enquête14. En mai 2002, l’époux de la requérante, M. Roberto Caraballo, fut tué à son domicile dans la ville de Charlotte (comté d’Eaton, État du Michigan, États-Unis). Il succomba à de graves blessures à la tête, puis son corps fut transporté dans un champ situé à environ 90 minutes de route où il fut incinéré à l’intérieur d’un casier métallique. Les restes du corps furent découverts peu de temps après, mais ils étaient si carbonisés que l’identité de la victime ne put être établie que lorsque la police fut contactée par un témoin du meurtre en 2015.
15. Les services répressifs ouvrirent alors une enquête qui conduisit à l’arrestation de la fille de la requérante, D.D., et d’un ami de celle-ci, C.M. La police rechercha également la requérante, mais ne parvint pas à la localiser. D.D. et C.M. furent inculpés de meurtre au premier degré, de conspiration en vue de commettre un meurtre, ainsi que d’exhumation et de mutilation de cadavre.
16. En ce qui concerne la requérante, les autorités pensaient qu’elle avait quitté les États-Unis et qu’elle s’était installée au Pakistan, pour y vivre avec l’homme qui est actuellement son époux.
17. Le 7 novembre 2018, la cour de district du comté d’Eaton délivra un mandat d’arrêt contre la requérante pour les chefs d’accusation susmentionnés.
18. Quant à C.M., le procureur accepta de ne pas maintenir les chefs d’accusation initiaux en contrepartie de ses aveux de culpabilité pour meurtre au second degré et de sa coopération avec les autorités. Ses aveux furent acceptés en octobre 2019 et, en mai 2020, il fut condamné à une peine de 15 à 31 ans de prison. D.D. fut jugée pour les chefs d’accusation susmentionnés et reconnue coupable en décembre 2021. En février 2022, elle fut condamnée à la réclusion à perpétuité. La loi du Michigan ne lui offre aucune possibilité de libération conditionnelle.
L’arrestation de la requérante et la demande tendant à son extradition19. En février 2020, la requérante fut arrêtée dans un hôtel à Rome.
20. Le gouvernement des États-Unis, agissant pour le compte des autorités du Michigan, demanda son extradition conformément aux termes du traité d’extradition de 1983 conclu entre les États-Unis et l’Italie. La requérante fut placée en détention en vue d’une extradition.
21. La cour d’appel de Rome examina la demande d’extradition (article 701 du code de procédure pénale). Par un arrêt du 23 juin 2020 (no 74/2020), elle jugea que la demande pouvait être acceptée. Elle analysa en particulier l’argument avancé par la requérante concernant le risque de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle que celle‑ci disait encourir si elle venait à être condamnée pour meurtre au premier degré. Elle se référa aux éléments d’information fournis par les autorités des États‑Unis sur la possibilité de former un recours contre une condamnation et une peine, ainsi que sur la possibilité de solliciter une grâce ou une commutation de peine auprès du gouverneur du Michigan. Elle rappela la jurisprudence de la Cour de cassation italienne (arrêt Hernandez du 25 janvier 2019), laquelle avait observé que les détenus condamnés à perpétuité pouvaient obtenir une libération anticipée qui pouvait être subordonnée à leur conduite, quoique sur la base d’appréciations discrétionnaires livrées par différentes autorités publiques, et en avait conclu que dans le cadre d’une extradition vers les États-Unis, le risque d’une peine excessivement longue n’était pas suffisant pour justifier le rejet d’une demande d’extradition. En ce qui concerne le système en place dans l’État du Michigan, la cour d’appel releva que la demande d’extradition renfermait de nombreux éléments relatifs à la possibilité de réduction des peines, y compris les peines de perpétuité.
22. La requérante forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Pour ce qui est des aspects pertinents pour la présente requête, elle arguait qu’elle risquait de passer le restant de ses jours en prison de sorte qu’il était selon elle contraire à l’article 3 de la Convention d’avaliser son extradition.
23. Par une décision du 24 février 2021 (no 7262/2021), la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Sur le moyen tiré d’une éventuelle condamnation à perpétuité, elle estima que la cour d’appel avait correctement examiné les arguments de la requérante. Rappelant son arrêt Hernandez, elle indiqua qu’il était établi que le système en vigueur aux États-Unis était globalement compatible avec les principes généraux du système italien et qu’il prévoyait des « correctifs » (correttivi) qui s’appliquaient même aux condamnations à perpétuité. Elle jugea que le raisonnement exposé par la requérante à cet égard n’était rien de plus qu’un fatras d’arguments et de précédents d’ordre général (affastellamento generico) dénués de pertinence dans le cas d’espèce.
24. L’arrêté d’extradition signé par le ministre de la Justice fut pris le 8 mars 2021. Il précisait notamment qu’il n’y avait aucune raison de croire que la requérante serait soumise à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des actes constitutifs d’une violation de ses droits fondamentaux. Il ajoutait que l’éventualité de la peine capitale ne se présentait pas étant donné que, pour les infractions en question, la peine prévue était la réclusion à perpétuité avec la possibilité de bénéficier d’une libération anticipée.
Les nouveaux développements25. La requérante entreprit d’autres démarches au niveau interne, notamment l’ouverture devant le tribunal administratif régional du Latium, le 4 mai 2021, d’une procédure en annulation de l’arrêté d’extradition. Le 27 mai 2021, ce tribunal suspendit l’exécution de l’arrêté jusqu’au 9 juin 2021. Il enjoignit au ministère de la Justice de présenter un rapport détaillé sur l’affaire, accompagné de toute pièce pertinente, au sujet en particulier de la peine prévue par la loi de l’État requérant et de la possibilité d’obtenir une libération anticipée en cas de condamnation à perpétuité.
26. Le 9 juin 2021, le tribunal administratif régional prolongea la suspension de l’exécution de l’arrêté jusqu’au 7 juillet 2021. Le lendemain, il constata que l’arrêté était en tout état de cause inexécutable par l’effet de la mesure provisoire indiquée par la Cour (paragraphes 3-4 ci-dessus) et il rejeta la demande de la requérante tendant à obtenir de sa part une mesure similaire.
27. Le 1er décembre 2021, la cour d’appel de Rome ordonna la libération, pour raisons de santé de la requérante, laquelle était alors soignée à l’hôpital depuis plusieurs semaines. En lieu et place de la détention, elle ordonna à la requérante de rester à Rome et de respecter un couvre-feu nocturne.
28. Par une note diplomatique du 3 décembre 2021, l’ambassade des États-Unis à Rome informa les autorités italiennes que le procureur du comté d’Eaton s’était engagé à ce que la requérante fût jugée pour le chef d’accusation moins grave de meurtre au second degré, infraction punissable au maximum d’une peine d’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Elle ajouta que la requérante ne serait pas jugée pour le chef d’accusation initial de conspiration, mais que les chefs d’exhumation et de mutilation de cadavre seraient retenus. Les autorités américaines modifièrent leur demande d’extradition initiale en conséquence.
29. Le 7 décembre 2021, le ministre de la Justice signa un nouvel arrêté tendant à l’extradition de la requérante pour les chefs d’accusation modifiés, à la suite de quoi la cour d’appel rendit à l’égard de l’intéressée une nouvelle ordonnance de placement en détention. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus (paragraphe 9), la Grande Chambre décida, à la lumière de ce nouvel élément, de lever la mesure provisoire qui faisait obstacle à l’extradition de la requérante. À la date de l’audience, la requérante se trouvait encore en Italie en instance d’extradition vers les États-Unis. Ses représentants en justice disent avoir formé devant le tribunal administratif régional du Latium un recours contre le nouvel arrêté d’extradition.
30. La requérante fut extradée vers les États-Unis le 8 juillet 2022.
LE DrOIT INTERNE PERTINENT
La Constitution31. L’article 26 de la Constitution italienne dispose :
« L’extradition d’un citoyen ne peut être accordée que lorsqu’elle est expressément prévue par une convention internationale.
En aucun cas il ne peut y avoir d’extradition pour des infractions à caractère politique. »
Selon l’article 27 § 3 de la Constitution, une peine ne peut être inhumaine et doit viser à la réinsertion du condamné.
Le code de procédure pénale32. La procédure d’extradition est régie par les articles 697 à 713 du code de procédure pénale.
33. L’article 698.1 interdit l’extradition notamment s’il y a des raisons de croire que l’accusé sera soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des actes constitutifs d’une violation d’un droit fondamental de la personne. L’article 705.2 prévoit, en son alinéa c), que la cour d’appel doit se prononcer contre l’extradition si elle a des raisons de croire que l’intéressé sera soumis, notamment, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou à des actes constitutifs d’une violation d’un droit fondamental de la personne.
34. L’arrêté d’extradition est pris par le ministre de la Justice (article 708). Il peut être attaqué devant les juridictions administratives.
Le traité d’extradition entre l’Italie et les États-Unis d’Amérique35. L’extradition entre les deux pays est régie par le traité du 13 octobre 1983, tel que modifié par l’effet de l’accord du 25 juin 2003 entre l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique en matière d’extradition. Ce traité évoque expressément la peine capitale en son article IX, qui prévoit que l’État requis peut subordonner l’extradition à la non-imposition, ou au moins à la non-exécution, de la peine de mort.
36. L’article XVI du traité énonce la règle de la spécialité :
« 1. Une personne extradée sous l’empire du présent Traité ne peut être détenue, jugée ou condamnée sur le territoire de la Partie requérante que :
a) pour l’infraction pour laquelle l’extradition a été accordée ou lorsque les mêmes faits que ceux pour lesquels l’extradition a été accordée sont constitutifs d’une infraction différemment qualifiée susceptible de donner lieu à une extradition ;
(...)
c) pour une infraction pour laquelle l’autorité exécutive des États-Unis ou les autorités compétentes italiennes consentent à la détention, au procès ou à la condamnation de la personne visée. »
Droit pertinent de l’État du Michigan37. Le code pénal de l’État du Michigan dispose, en son paragraphe 750.317 :
« Meurtre au second degré – Tous les autres types de meurtres sont des meurtres au second degré et sont punis d’une peine d’emprisonnement, dans une prison d’État, à vie ou pour un nombre d’années fixé souverainement par le tribunal saisi de l’affaire. »
Une personne condamnée à perpétuité en vertu de cette disposition peut prétendre à la libération conditionnelle.
38. Les règles qui s’appliquent aux détenus purgeant des peines de perpétuité sont énoncées dans les lois compilées du Michigan (Michigan Compiled Laws, § 791.234).
39. L’alinéa 7 dispose que les détenus condamnés à perpétuité, autres que ceux condamnés pour meurtre au premier degré, relèvent de la compétence de la commission des libérations conditionnelles et peuvent prétendre à la libération conditionnelle après avoir accompli au moins quinze ans de détention.
40. L’alinéa 11 prévoit que la libération est une question qui relève de l’appréciation de la commission des libérations conditionnelles. L’octroi de la libération conditionnelle peut être contesté devant la cour de circuit par le procureur compétent ou par la victime de l’infraction.
41. La Constitution du Michigan confère au gouverneur un pouvoir de grâce (article V, § 14) :
« Le gouverneur peut accorder le sursis, la commutation et la grâce postérieurement à la condamnation pour toutes les infractions, sauf en cas de destitution (impeachment), dans les conditions et limites qu’il pourrait fixer, conformément aux procédures et règles prescrites par la loi. Il informe annuellement l’organe législatif de chaque sursis, commutation et grâce accordés, en en indiquant les motifs. »
GRIEF
42. La requérante allègue que, si l’État défendeur venait à l’extrader vers les États-Unis, elle serait exposée à un risque de peine d’emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui emporterait selon elle violation de l’article 3 de la Convention. Après la réduction des chefs d’accusation retenus contre elle, elle maintient son grief, soutenant qu’elle risque toujours de se voir infliger une peine non conforme aux principes pertinents de la Convention en matière de compressibilité des peines de perpétuité.
en DROIT
43. L’article 3 de la Convention dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Thèses des parties44. Seules sont exposées ici les thèses des parties formulées à la lumière des chefs d’accusation réduits retenus contre la requérante. Étant donné que les observations écrites et orales des parties ont été présentées à la Cour antérieurement à l’extradition de la requérante, elles étaient axées sur le risque d’une violation de l’article 3 au cas où l’extradition serait exécutée. La Cour estime qu’il convient de suivre la même approche dans son exposé des thèses des parties.
Le Gouvernement45. Le Gouvernement plaide le rejet du grief pour tardiveté. Il avance que, dans les observations initiales que la requérante a présentées dans son formulaire de requête déposé en mai 2021, celle-ci a axé son grief uniquement sur la peine obligatoire que prévoyait le droit du Michigan pour meurtre au premier degré, à savoir la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Or même à ce stade-là, c’est-à-dire avant que les chefs d’inculpation ne fussent réduits, il existait selon lui une possibilité que la requérante ne fût pas condamnée à la peine maximale (par exemple, si le jury la reconnaissait coupable de meurtre au second degré seulement, ou si la juridiction de jugement acceptait ses aveux de culpabilité pour ce chef). Il ajoute que la requérante a expressément admis que la peine applicable dans ce cas de figure (la peine la plus lourde étant la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle) ne poserait aucun problème sur le terrain de l’article 3. L’intéressée ayant explicitement exclu ce cas de figure dans son grief initial, le Gouvernement estime qu’il ne lui serait pas loisible de tenter de l’y inclure une fois expiré le délai fixé à l’article 35 § 1 de la Convention. Il explique que ce délai n’a pas recommencé à courir à compter de la date du changement de fondement pour l’extradition de la requérante.
46. En outre, le Gouvernement juge incontestable la fiabilité de l’engagement pris dans la note diplomatique du 3 décembre 2021, que les autorités fédérales des États-Unis ont selon lui dûment présentée à leurs homologues italiens. Il y voit plus qu’une assurance diplomatique ordinaire : il considère qu’il s’agit de la communication formelle d’une réduction des charges retenues contre la requérante. Il estime que c’est sur cette base que le ministre de la Justice a pris un nouvel arrêté, de sorte que les États-Unis sont selon lui tenus de veiller à ce que la requérante ne soit jugée que pour les infractions moins graves qui y sont mentionnées. Il dit que les États-Unis manqueraient à leurs obligations internationales si la requérante venait à être jugée pour les chefs d’accusation initiaux. Il allègue que rien ne donne à penser que les autorités du Michigan agiraient d’une manière illégitime qui nuirait à la confiance entre les deux États. Il en conclut que la requérante ne peut désormais plus être jugée sur la base des chefs d’accusation initiaux, plus graves, et que dès lors, elle ne risque pas d’être condamnée à une peine incompressible, c’est-à-dire à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À la lumière de ces éléments, il soutient que le grief est infondé et qu’il serait donc justifié de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention.
La requérante47. La requérante soutient pour sa part que le risque initialement dénoncé n’a pas été éliminé, le procureur ne s’étant pas selon elle engagé de manière contraignante à retenir contre elle le chef d’accusation moins grave. Elle soutient que, si elle venait à être extradée, le contenu de la note diplomatique ne suffirait pas à écarter le risque que les chefs plus graves soient retenus contre elle. Elle estime donc que l’assurance reçue est juridiquement douteuse et révélatrice du caractère selon elle peu fiable et imprévisible du système judiciaire des États-Unis. Elle dit que le traité d’extradition entre les deux États, au vu du libellé de son article XVI, n’empêcherait pas le procureur du Michigan d’en revenir aux chefs d’accusation plus graves et elle doute que les autorités italiennes protesteraient si cette hypothèse se concrétisait. Dès lors, eu égard aux critères posés par la Cour dans sa jurisprudence en matière d’assurances diplomatiques sur le terrain de l’article 3 (Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 189, CEDH 2012 (extraits)), elle allègue qu’il pas n’a été reçu de garantie suffisante qui permettrait d’écarter le risque qu’elle soit condamnée à une peine perpétuelle incompressible si elle venait à être reconnue coupable.
48. De plus, la requérante estime que, quand bien même elle serait jugée et condamnée pour le chef d’accusation réduit, sa libération conditionnelle en définitive dépendrait toujours de la décision du gouverneur du Michigan, compte tenu du pouvoir de grâce très étendu que confère d’après elle à ce dernier la Constitution du Michigan. Elle expose que les pouvoirs du gouverneur en matière de commutation de peines ne se limitent pas aux détenus ne pouvant prétendre à une libération conditionnelle. Elle ajoute qu’il ressort des données statistiques officielles disponibles que la grâce a été accordée à des détenus reconnus coupables de meurtre au second degré (ou de nombreux autres types d’infractions). Elle considère que le caractère de ce processus, qu’elle qualifie de discrétionnaire et d’opaque, est manifestement incompatible avec les normes pertinentes de la Convention. Elle indique de plus qu’aucune assurance n’a été offerte quant aux suites que le gouverneur donnerait à une demande de grâce qu’elle formerait.
Appréciation de la Cour49. Nul n’est besoin pour la Cour de se pencher sur la thèse, défendue par le Gouvernement, de la tardiveté du grief de la requérante puisqu’en tout état de cause son grief est irrecevable pour la raison indiquée ci-après.
50. La base factuelle de l’affaire a changé par l’effet de l’engagement pris par le procureur compétent du Michigan de réduire le principal chef d’accusation retenu contre la requérante pour le ramener à celui de « meurtre homicide – second degré ». Ce nouvel élément a été communiqué aux autorités italiennes sous la forme d’une note diplomatique adressée par l’ambassade des États-Unis à Rome. Cette note précise que si la requérante était reconnue coupable de ce chef, la peine applicable serait l’emprisonnement à perpétuité ou pour un nombre d’années souverainement fixé par le tribunal, et que l’intéressée pourrait prétendre à une libération conditionnelle. Sur cette base, les États-Unis ont modifié leur demande d’extradition initiale, le ministre de la Justice a pris un nouvel arrêté d’extradition tenant compte de ce changement (paragraphes 28-29 ci-dessus) et la requérante a finalement été extradée.
51. La requérante ayant mis en doute la fiabilité de la note diplomatique, la Cour renvoie à ce qu’elle a dit à ce sujet dans l’affaire Harkins et Edwards c. Royaume-Uni (nos 9146/07 et 32650/07, 17 janvier 2012) :
« 85. (...) [L]es notes diplomatiques sont un moyen habituel pour l’État requérant de fournir toutes les assurances que l’État requis juge nécessaires à son consentement à l’extradition. (...) [L]a Cour a également reconnu que, dans les relations internationales, les notes diplomatiques sont présumées avoir été établies de bonne foi et que, dans les affaires d’extradition, il y a lieu d’appliquer cette présomption à un État requérant ayant une longue tradition de respect pour la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit, et qui a conclu depuis longtemps des accords d’extradition avec des États contractants. (...) »
Les considérations ci-dessus s’appliquent à tous les égards au cas d’espèce, l’État requérant étant ici le même que dans l’affaire Harkins et Edwards.
52. En outre, il semble aux yeux de la Cour qu’un rétablissement des chefs d’accusation initialement retenus contre la requérante consécutif à l’extradition de celle-ci s’analyserait en un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi les obligations conventionnelles (voir l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités). La Cour estime donc justifié de partir du principe que la requérante ne peut désormais être jugée que sur la base des chefs d’accusation énoncés dans la note diplomatique du 3 décembre 2021 et précisés dans le nouvel arrêté d’extradition du 7 décembre 2021. Dès lors, si l’intéressée est reconnue coupable de ces chefs, la peine maximale qu’elle encourt est une peine d’emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle (paragraphes 37 et 39 ci-dessus). La Cour prend note par ailleurs de la déclaration faite par le gouvernement italien à l’audience selon laquelle, en tant qu’autre partie au traité d’extradition entre les deux États, il voit dans la note une déclaration contraignante émise par le gouvernement des États-Unis.
53. La requérante soutient qu’une telle peine doit être qualifiée d’« incompressible », au sens conféré à ce mot par la jurisprudence de la Cour, étant donné le rôle que le gouverneur du Michigan joue dans le système de libération conditionnelle dans cet État et qui, selon elle, est déterminant. La Cour relève cependant que cette thèse se rapporte à une question qui ne saurait être regardée comme se rattachant à l’essence des garanties tirées de la jurisprudence Vinter (Vinter et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 66069/09 et 2 autres, CEDH 2013 (extraits)) et qui relève plutôt des garanties procédurales. Elle rappelle la distinction entre l’obligation matérielle et les garanties procédurales qui découlent de l’article 3 lorsque se pose la question d’une peine perpétuelle en matière d’extradition (voir l’arrêt rendu ce jour dans l’affaire Sanchez-Sanchez c. Royaume‑Uni [GC], no 22854/20, § 93). L’existence de garanties procédurales pour les « condamnés à perpétuité » dans le système juridique de l’État requérant ne constitue pas une condition préalable indispensable au respect par l’État défendeur de l’article 3 (ibidem, § 96).
54. En tout état de cause, ayant pris note des dispositions législatives pertinentes, la Cour n’est pas convaincue que l’exposé fait par la requérante du système en vigueur dans l’État du Michigan soit exact. Elle note que, comme le prévoient les lois compilées du Michigan (§ 791.234(11)), la libération conditionnelle d’un détenu est une question qui relève de l’appréciation de la commission des libérations conditionnelles (paragraphe 40 ci-dessus). Si le gouverneur du Michigan jouit en effet d’un pouvoir de grâce étendu, il n’intervient pas dans la procédure de libération conditionnelle. Les dispositions légales pertinentes ne l’autorisent pas non plus à annuler l’octroi à un détenu d’une libération conditionnelle. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, l’octroi de cette mesure peut être contesté devant la cour de circuit compétente.
55. Il incombe à tout requérant alléguant que son extradition l’exposerait à un risque de peine qui serait inhumaine ou dégradante la charge de prouver la réalité de ce risque (pour le rappel le plus récent, voir Sanchez-Sanchez, précité, § 87, avec les autres références qui y figurent). À la lumière de l’ensemble des éléments susmentionnés, la Cour estime que la requérante ne s’est pas acquittée de cette charge. Contrairement à ce que l’intéressée soutient, il apparaît qu’il n’existe aucun risque réel qu’elle se voie infliger une peine d’emprisonnement à vie incompressible, c’est-à-dire une peine de perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, si elle venait à être reconnue coupable des chefs d’accusation désormais retenus contre elle dans le Michigan.
56. À la lumière des éléments ci-dessus, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français et en anglais puis communiqué par écrit le 3 novembre 2022.
Johan Callewaert Jon Fridrik Kjølbro
Adjoint à la greffière Président