Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 108
Mai 2008
McCann c. Royaume-Uni - 19009/04
Arrêt 13.5.2008 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Expulsion du locataire d’un logement social dans le cadre d’une procédure sommaire n’offrant pas de garanties procédurales suffisantes: violation
En fait : Le requérant et son épouse étaient, en vertu d’un bail protégé selon les dispositions de la loi de 1985 sur le logement, locataires d’une maison comportant trois chambres qui appartient à la commune. Le mariage se brisa et l’épouse obtint une ordonnance invitant le requérant à quitter le domicile conjugal pour cause de violence familiale. Les enfants et elle ayant été relogés, le requérant réemménagea dans la maison vacante où il effectua d’importants travaux de rénovation. Ses relations avec son épouse s’améliorèrent et elle l’appuya lorsqu’il demanda à échanger son logement avec celui d’un autre locataire d’un logement social puisque la maison comportant trois chambres était trop grande pour lui, mais il lui fallait toujours un domicile dans la zone en question afin de pouvoir recevoir la visite de ses enfants. En janvier 2002, un agent du service du logement, qui s’était rendu compte qu’en fait la maison n’était pas inhabitée, se rendit chez la femme du requérant, qu’il invita à résilier la location en signant un congé de bail. L’épouse déclare qu’elle ne fut pas informée et ne comprit pas à ce moment-là que ce congé éteindrait le droit du requérant d’habiter la maison ou de procéder à un échange. L’autorité locale engagea alors une action possessoire ; elle eut gain de cause en appel, la juridiction d’appel estimant que l’autorité locale avait agi légalement et que le congé de bail était exécutoire même si la signataire n’en avait pas compris les conséquences. Cette décision fut confirmée au terme de la procédure de contrôle juridictionnel intentée par le requérant et à nouveau en appel. Le requérant a été expulsé de la maison.
En droit : Article 8 – Le congé de bail de même que l’action possessoire ont été constitutifs d’une ingérence dans le droit du requérant au respect de son domicile. Cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait le but légitime consistant à protéger le droit de l’autorité locale à recouvrer la possession de son bien auprès d’un particulier qui n’avait aucun droit contractuel ou autre à y demeurer. Elle visait aussi à la bonne application du régime légal en matière de logement. La Cour relève que toute personne risquant de perdre son logement doit pouvoir faire examiner la proportionnalité de la mesure par un tribunal indépendant même si, en droit interne, le droit d’occupation a pris fin. Le législateur britannique a mis en place un système complexe d’attribution des logements sociaux qui comporte, énoncées à l’article 84 de la loi de 1985 sur le logement, des dispositions visant à protéger les locataires bénéficiant d’un bail garanti contracté avec les autorités publiques propriétaires. Si l’autorité publique avait cherché à l’expulser conformément à ce système, le requérant aurait pu inviter le tribunal à examiner sa situation personnelle, dont la nécessité pour lui d’avoir un logement lui permettant de recevoir ses enfants et la question de savoir si son épouse avait vraiment quitté le domicile familial pour cause de violence familiale. Or l’autorité locale a choisi de contourner ce système légal en demandant à l’épouse du requérant de signer un congé de bail relevant de la common law, avec ce résultat qu’il fut ainsi mis fin, avec effet immédiat, au droit du requérant de demeurer dans la maison. Au cours de cette procédure, l’autorité n’a nullement pris en considération le droit du requérant au respect de son domicile. Ni l’action possessoire ni la procédure en contrôle juridictionnel qui suivirent n’ont davantage fourni à un tribunal indépendant l’occasion de déterminer si la perte de son domicile par le requérant était proportionnée aux buts légitimes poursuivis. Peu importe que l’épouse eût compris ou voulu les effets du congé de bail. Les garanties procédurales prévues dans le cadre de la procédure sommaire ouverte à un propriétaire dans le cas où un colocataire donne un congé de bail sont insuffisantes.
Conclusion : violation (unanimité)
Article 41 – 2 000 EUR pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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