Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1998
McGinley et Egan c. Royaume-Uni - 21825/93 et 23414/94
Arrêt 9.6.1998
Article 8
Obligations positives
Article 8-1
Respect de la vie familiale
Respect de la vie privée
Accès à des documents relatifs à la participation des requérants aux essais nucléaires sur l’île Christmas: non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE
Griefs formulés sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention et relatifs à l’absence, pendant les essais nucléaires, d’une surveillance de l’exposition des requérants aux rayonnements : non soulevés devant la Commission et tirés d’événements survenus en 1958, avant les déclarations du Royaume-Uni au titre des articles 25 et 46 – doléance fondée sur l’article 8 et concernant le harcèlement allégué du premier requérant : déclarée irrecevable par la Commission pour cause de présentation en dehors du délai de six mois – Cour non compétente pour examiner ces plaintes.
Grief tiré de l’article 3 : fondé sur les mêmes faits (défaut d’accès à des documents) que les doléances énoncées sur le terrain des articles 6 § 1, 8 et 13 ; relève plutôt de ces dispositions.
II.EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
Argument de non-épuisement des voies de recours internes soulevé par le Gouvernement : lié à la substance des griefs formulés par les requérants sur le terrain des articles 6 § 1 et 8.
Conclusion : jonction au fond (unanimité).
III.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité : Non contestée.
B.Observation : Non établi que l’Etat défendeur eût en sa possession des documents intéressant les questions à trancher dans les procédures relatives aux demandes de pension – en tout état de cause, il était loisible aux requérants de solliciter la divulgation des documents pertinents en vertu de l’article 6 du règlement de la Commission de recours des pensions adopté en 1981 pour l’Ecosse – vu l’existence de cette procédure, dont les requérants ont négligé de faire usage, la Cour ne peut considérer que les intéressés se soient vu priver d’un procès équitable ou d’un accès effectif à la Commission de recours des pensions.
Conclusion : non-violation (six voix contre trois) ; non-lieu à statuer sur l’exception préliminaire (unanimité).
IV.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité : Requérants livrés au doute quant au point de savoir s’ils avaient été exposés à des niveaux dangereux de rayonnement – question de l’accès aux informations à cet égard liée à la vie privée et familiale des intéressés – article 8 applicable.
B.Observation : Dès lors qu’un Etat s’engage dans des activités dangereuses susceptibles d’avoir des conséquences néfastes cachées sur la santé des personnes qui y participent, l’article 8 exige la mise en place d’une procédure effective et accessible permettant à semblables personnes de demander la communication de l’ensemble des informations pertinentes et appropriées – en l’espèce, l’Etat a rempli cette obligation positive en instituant la procédure de l’article 6 du règlement de la Commission de recours des pensions.
Conclusion : non-violation (cinq voix contre quatre) ; non-lieu à statuer sur l’exception préliminaire (unanimité).
V.ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Conclusion : non-lieu à examiner séparément (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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