Communiquée le 29 août 2017
PREMIÈRE SECTION
Requête no 8744/14
Argyrios MICHALAKIS
contre la Grèce
introduite le 7 janvier 2014
OBJET DE L’AFFAIRE
Le requérant, militaire à la retraite, saisit en 2005 la Cour des comptes d’un recours contre le rejet de sa demande tendant au réajustement de sa pension sur le fondement des lois nos 2838/2000 et 3016/2002. Par l’arrêt no 2387/2012 la Cour des comptes accueillit l’action du requérant et renvoya l’affaire à la Comptabilité Générale de l’État pour que celle‑ci se prononce sur le réajustement de sa pension rétroactivement à compter de l’entrée en vigueur desdites lois. Ensuite, par l’acte no 25166/2013 la Comptabilité Générale de l’État réajusta la pension du requérant. Toutefois, elle considéra que le montant alloué au requérant n’était payable qu’à partir du 1er juin 2010. Selon la Comptabilité Générale de l’État, le délai de prescription prévue par l’article 60 du décret présidentiel nº 169/2007 commençait à courir à partir de la publication de l’acte no 25166/2013. Suite à la saisie par le requérant d’une demande tendant à obliger la Comptabilité Générale de l’État à se conformer à l’arrêt no 2387/2012 devant le comité de trois membres de la Cour des comptes, chargé de surveiller l’exécution des arrêts de celle‑ci, ce dernier rejeta sa demande. Il considéra que la Comptabilité Générale de l’État se conforma audit arrêt de la Cour des comptes et que le requérant pouvait introduire un nouveau recours devant les juridictions internes afin de contester la fixation du dies a quo de la prescription prévue par l’article 60 du décret présidentiel nº 169/2007.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il épuisé les voies de recours internes, comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, un nouveau recours devant la Cour des comptes contre l’acte no 25166/2013 constituait-il un recours effectif au sens de cette disposition pour que le requérant puisse contester la fixation par la Comptabilité Générale de l’État du dies a quo de la prescription prévue par l’article 60 du décret présidentiel nº 169/2007, eu égard notamment à la publication de l’arrêt no 887/2016 de la formation plénière de la Cour des comptes ?
2. Le refus allégué de la Comptabilité Générale de l’État de se conformer à l’arrêt no 2387/2012 de la Cour des comptes, a-t-il méconnu le droit du requérant à une protection judiciaire effective, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ?
3. L’arrêt susmentionné a-t-il fait naître dans le chef du requérant une « créance suffisamment établie », au sens de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1 du Protocole no 1 ?
4. Dans l’affirmative, le fait que la Comptabilité Générale de l’État a fixé la date de la publication de son acte no 25166/2013 comme point de départ du délai de prescription extinctive prévu par l’article 60 du décret présidentiel nº 169/2007 constitue‑t-il une ingérence injustifiée dans son droit au respect de ses biens ?
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