Communiquées le 2 septembre 2019
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 27660/18 et 43451/18
Panagiotis MICHALOPOULOS contre la Grèce
et Georgios CHRONOPOULOS et autres contre la Grèce
introduites respectivement
le 8 juin 2018 et le 9 mars 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent la durée de procédures engagées par les requérants devant la Cour des comptes. Lesdites procédures ont été conclues par les décisions nos 429/2017 (en ce qui concerne la requête no 27660/18), et 868/2017 et 867/2017 (en ce qui concerne la requête no 43451/18) de la Cour des comptes. Les requérants saisirent la Cour des comptes de recours indemnitaires en vertu de la loi no 4239/2014, se plaignant de la durée prétendument excessive des procédures ayant débouché sur les décisions susmentionnées. Ladite juridiction constata la durée excessive desdites procédures et estima que ce constat constituait une satisfaction équitable pour les requérants.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La durée des procédures ayant débouché sur les décisions nos 429/2017, 868/12017 et 867/2017 de la Cour des comptes était-elle compatible avec la condition de jugement dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne la durée des procédures ayant débouché sur les décisions susmentionnées ? En particulier, la manière dont le recours indemnitaire prévu par la loi no 4239/2014 a été appliqué en l’espèce, était‑elle compatible avec l’exigence de « recours effectif » au sens de l’article 13 de la Convention ?
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