Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Michel Chartier contre l'Italie
(n° 9044/80);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 14 février 1983 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 19 avril 1979, le
requérant, ressortissant français, s'est plaint de sa détention et a
allégué que compte tenu de son état de santé, il devrait être mis en
liberté, faisant valoir que le refus des autorités d'accéder à sa
demande constitue un traitement inhumain;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable, le 17 décembre 1981, a exprimé dans son rapport l'avis, par
treize voix et deux abstentions, qu'il n'y avait pas eu en l'espèce
violation de l'article 3 (art. 3) de la convention;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.