SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11593/85
présentée par Gérard MICHEL
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 avril 1985 par Gérard MICHEL
contre la France et enregistrée le 24 juin 1985 sous le No de dossier
11593/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français né en 1942. Il est
sans emploi et demeure à Houdrigny en Belgique.
Le 20 mars 1980 le requérant, qui demeurait à l'époque à Floing
(Ardennes), assigna un garagiste devant le tribunal d'instance de
Grasse en vue d'obtenir des dommages et intérêts. Par jugement en
date du 3 mars 1981, il fut débouté de sa demande.
Le requérant soutient que dès le mois de mars, il a demandé
l'aide judiciaire en vue de faire appel du jugement en question et
qu'il a adressé à cet effet le 4 mai 1981 une lettre de rappel au
bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Ce n'est que le 24 juin 1981 qu'un avocat et un avoué furent
désignés au requérant, de sorte que l'appel ne fut interjeté que le
25 juin 1981.
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile,
le délai pour faire appel est d'un mois à compter de la signification
du jugement attaqué.
En l'espèce le jugement a été signifié par huissier en mairie
le 8 mai 1981, de sorte que l'appel interjeté par le requérant le
25 juin 1981 fut déclaré irrecevable parce que tardif par ordonnance
du conseiller de la mise en état près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
datée du 26 novembre 1981.
Le conseiller à la mise en état releva d'une part qu'une
demande d'aide judiciaire n'était pas suspensive des délais d'appel et
d'autre part que la signification du jugement attaqué avait été
valablement effectuée le 8 mai 1981.
Le requérant interjeta appel de cette décision en faisant
valoir que le délai d'un mois pour faire appel n'avait pas pu commencer
à courir parce que l'huissier n'avait pas fait de diligences pour lui
notifier en personne la teneur du jugement du 3 mars 1981.
Aux termes des articles 655 et 656 du Code de procédure civile
si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être
délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à
résidence ; toutefois lorsqu'il n'y a personne pour recevoir l'acte à
la place du destinataire et s'il a été vérifié par l'huissier que
le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification
est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'huissier dépose
l'acte de signification à la mairie et laisse un avis de passage chez
le destinataire.
En l'occurrence le requérant ne se trouvait pas à son domicile
et l'huissier déposa copie de l'acte de signification à la mairie de
la commune qui lui avait été indiquée comme étant le lieu de résidence
du requérant.
Or le requérant soutient que l'huissier n'aurait pas dû
délivrer copie de l'acte à notification à la mairie de sa commune de
résidence, étant donné qu'à cette adresse, il n'y avait qu'une
propriété non close et non bâtie, à savoir un potager, qui dès lors ne
pouvait être considérée légalement comme étant la résidence du
requérant.
L'appel interjeté par le requérant contre l'ordonnance du
conseiller de la mise en état du 26 novembre 1981 fut rejeté par arrêt
du 4 novembre 1982 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui
considéra elle aussi que la signification du jugement du 3 mars 1981
avait été régulière.
Par arrêt du 10 octobre 1984, la Cour de cassation confirma
cette décision.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir pu interjeter appel
du jugement du 3 mars 1981. Il soutient que c'est en violation du
droit d'accès à un tribunal contenu à l'article 6 par. 1 de la
Convention que son appel a été déclaré irrecevable parce que tardif.
Il se plaint en particulier de l'application en l'espèce des
présomptions de signification en vertu desquelles la signification du
jugement a été réputée faite dès lors qu'une copie de l'acte avait été
laissée à la mairie d'une commune où le requérant ne possédait qu'un
potager et n'avait ni sa résidence ni son domicile.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure en
contestation de l'irrecevabilité de l'appel, procédure qui a duré du
25 juin 1981 au 10 octobre 1984, soit plus de trois ans.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que son recours contre le jugement
rendu en 1ère instance le 3 mars 1981 ait été déclaré irrecevable
parce que tardif. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En ce qui concerne les décisions judiciaires litigieuses, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61). Il est
vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un
procès équitable, droit qui inclut notamment le droit d'accès aux
tribunaux. La Commission a toutefois déjà décidé que cette
disposition n'interdit pas aux Hautes Parties Contractantes d'édicter
des réglementations régissant l'accès des plaideurs à une juridiction
de recours (cf. N° 8407/78, déc. 6.5.80, D.R. 20 p. 179). La
réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours
vise assurément une bonne administration de la justice.
Le requérant soutient certes d'une part que l'huissier chargé
de procéder à la signification du jugement du 3 mars 1981 n'avait pas
fait suffisamment de diligence pour tenter de lui remettre le jugement
en mains propres et d'autre part que la signification a été effectuée
à la mairie d'une commune où il n'avait ni son domicile ni sa
résidence.
La Commission constate toutefois que les juridictions
successivement saisies par le requérant pour contester
l'irrecevabilité de l'appel ont toutes estimé que la signification
faisant courir le délai d'appel avait été effectuée régulièrement le 8
mai 1981 de sorte que l'appel interjeté par le requérant le 25 juin
suivant était manifestement tardif.
L'examen par la Commission de ce grief tel qu'il a été
présenté ne révèle donc aucune apparence de violation de la Convention
et notamment de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de celle-ci. Il
s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure en
contestation de l'irrecevabilité de son appel, procédure qui a duré du
25 juin 1981, date à laquelle il interjeta appel du jugement rendu le
3 mars 1981 au 10 octobre 1984, date de l'arrêt de la Cour de
cassation, soit un peu plus de 3 années. A cet égard, le requérant
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle tout d'abord que le droit de voir sa
cause entendue dans un délai raisonnable contenu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention s'applique aux instances au cours desquelles le
tribunal décide de contestations sur des droits et obligations de
caractère civil ou du bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
Il est à peine nécessaire de souligner que la procédure visée
ne portait pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre le requérant.
Quant à la question de savoir si au cours de ladite procédure,
les tribunaux compétents ont eu à décider d'une contestation de
droits ou obligations de caractère civil, la Commission relève que
l'appel du requérant contre le jugement du 3 mars 1981 a été déclaré
irrecevable pour tardiveté soit pour un motif d'ordre procédural.
Ni la cour d'appel ni la Cour de cassation qui ont confirmé
cette irrecevabilité n'ont donc pu se prononcer au fond et par
conséquent n'ont pas eu à "décider" d'une contestation portant sur des
droits et obligations de caractère civil de sorte que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) est inapplicable à la procédure ayant abouti à l'arrêt du
10 octobre 1984 rendu par la Cour de cassation.
Il résulte de ce qui précède que le grief du requérant tiré de
la durée excessive de la procédure en contestation de l'irrecevabilité
de l'appel est incompatible ratione materiae avec les dispositions de
la Convention et qu'il doit être rejeté en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)