SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 38130/97
présentée par Franco Michieli et Lucia Gentilini
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 28 février 1997 par les requérants
contre l'Italie et enregistrée le 8 octobre 1997 sous le numéro de
dossier 38130/97 ;
Vu la décision de la Commission du 28 octobre 1997 de porter la
requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 10 décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile, relative à la réparation des dommages subis en raison
des vices d'un immeuble, qui a débuté le 10 décembre 1986 devant le
tribunal de Tolmezzo (Udine) et qui était encore pendante devant la
même juridiction au 1er avril 1998. Cette procédure, à cette date,
avait déjà duré plus de onze ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
se plaignent aussi du fait que le juge n'a pas tranché l'affaire, étant
donné que l'ordonnance du 31 mars 1987 ne s'est pas prononcée sur la
demande en référé à l'égard de la société I. et qu'aucune décision n'a
été prise concernant la demande de saisie conservatoire présenté à
l'égard de la municipalité de T. et de la société I.
La Commission relève que les requérants n'ont pas indiqué de
façon explicite en quoi il y aurait violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention. Dans la mesure où ce grief pourrait s'analyser comme se
rapportant à la durée de la procédure, la Commission estime qu'il se
trouve englobé dans le premier grief.
Dans la mesure où ce grief aurait trait à l'équité ou à
l'impartialité de la procédure, la Commission constate que la procédure
litigieuse était encore pendante au 1er avril 1998 devant le tribunal
de Tolmezzo et que, par conséquent, ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondée conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le
10 décembre 1986 devant le tribunal de Tolmezzo (Udine), tous
moyens de fond réservés.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
Full & Egal Universal Law Academy