PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 40094/13 et 61747/13
Argyro MICHOPOULOU contre la Grèce
et Georgios VASILAKIS contre la Grèce
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 6 février 2018 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 17 juin et le 27 septembre 2013,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante dans la première requête (no 40094/13), Mme Argyro Michopoulou, est une ressortissante grecque, née en 1934 et résidant à Athènes. Le requérant dans la seconde requête (no 61747/13), M. Georgios Vasilakis, est un ressortissant grec, né en 1942 et résidant à Chios. Les requérants ont été représentés devant la Cour par Mes L. Panousis et A. Panousi, avocats au barreau d’Athènes.
Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Apessos, Président du Conseil juridique de l’État.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions civiles.
Les 24 et 27 octobre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante dans la première requête, Mme Argyro Michopoulou, la somme de 4 000 EUR (quatre mille euros) et au requérant dans la seconde requête, M. Georgios Vasilakis, la somme de 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 1er mars 2018.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy