Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 90
Octobre 2006
McKay c. Royaume-Uni [GC] - 543/03
Arrêt 3.10.2006 [GC]
Article 5
Article 5-3
Libéré pendant la procédure
Impossibilité de présenter une demande de la libération sous caution au tribunal qui examine la régularité de l’arrestation ou de la détention des personnes inculpées d’infractions relevant d’un régime spécial : non-violation
En fait : Le requérant fut arrêté le 6 janvier 2001. Le lendemain, il fut inculpé de vol qualifié. Le 8 janvier 2001, il comparut devant la magistrates’ court et demanda à bénéficier d’une libération provisoire. Le policier concerné n’était pas opposé à la mise en liberté provisoire. Le magistrat qui siégeait écarta la demande, au motif que la loi de 2000 sur le terrorisme et la loi de 1996 sur l’état d’urgence en Irlande du Nord ne l’habilitaient pas à ordonner l’élargissement d’une personne inculpée d’une infraction relevant d’un régime particulier. Le requérant présenta en vain une demande de contrôle juridictionnel en vue d’obtenir une déclaration d’incompatibilité de la législation susmentionnée avec l’article 5 § 3 de la Convention. Il sollicita sa libération provisoire devant la High Court et fut libéré le 9 janvier 2001.
En droit : Le magistrat qui s’est occupé du cas de M. McKay était compétent pour examiner la régularité de l’arrestation et de la détention et vérifier l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis l’infraction dont il était accusé. Le magistrat avait aussi le pouvoir d’ordonner la libération si ces exigences n’étaient pas remplies. Cela a suffi à fournir des garanties satisfaisantes contre un abus de pouvoir des autorités et à rendre le contrôle juridictionnel conforme aux conditions posées à l’article 5 § 3 en ce qu’il est intervenu rapidement et automatiquement, et s’est déroulé devant un magistrat dûment habilité. La question d’une libération pendant la procédure est un problème distinct et séparé, qui n’entre logiquement en ligne de compte qu’après l’établissement de l’existence d’une base justifiant la détention du requérant en vertu du droit interne et de la Convention. Ni le fait que ce soit un autre tribunal ou juge qui ait ordonné cet élargissement ni le fait que l’examen de cette question fût tributaire d’une demande du requérant à la High Court ne révèlent un élément d’abus ou d’arbitraire. L’avocat du requérant a déposé la demande sans rencontrer d’entrave ou de difficulté ; il n’apparaît pas – et il n’y a d’ailleurs pas lieu de se prononcer sur cette question en l’espèce – que le système en vigueur empêcherait les personnes faibles ou vulnérables de se prévaloir de cette possibilité. Certes, la police n’avait rien à objecter à la mise en liberté provisoire et si le magistrat avait eu le pouvoir de l’ordonner, le requérant aurait été élargi un jour plus tôt, mais la Cour estime qu’en l’espèce la procédure a été conduite avec la diligence requise, pour aboutir à la libération de l’intéressé environ trois jours après l’arrestation.
Conclusion : non-violation (seize voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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