TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 23657/03
présentée par Marian MICLICI
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 3 mai 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.E. Myjer, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 juillet 2001,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Marian Miclici, est un ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Montréal, Canada.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant exerçait les fonctions de vice-président de la Caisse d'assurance maladie de Dolj (« la CAS »), institution publique autonome d'intérêt local dans le domaine de la santé et de l'assurance‑maladie.
Par une décision du 6 novembre 2000, la CAS licencia le requérant.
1. L'action en annulation de la décision de licenciement
Par un jugement du 15 décembre 2000, le tribunal de première instance de Craiova accueillit l'action du requérant et ordonna à la CAS de le réintégrer dans son poste et de lui verser le salaire dû à compter de la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration dans le poste.
Le 26 février 2001, ce jugement fut confirmé par un jugement définitif du tribunal départemental de Dolj.
Le 6 mars 2001, la CAS introduisit une contestation en annulation dudit arrêt, qui fut rejetée, le 19 mars 2001, par une décision avant-dire droit du tribunal départemental de Dolj.
2. Les démarches en vue de l'exécution du jugement du 15 décembre 2000
Le 4 juin 2001, le requérant demanda l'assistance d'un huissier de justice en vue de l'exécution du jugement du 15 décembre 2000.
Le 19 juin 2001, la CAS informa l'huissier de l'impossibilité de réintégrer le requérant, au motif que, par l'ordonnance no 180/2000 modifiant la loi nº 145/1995 sur l'assurance maladie, le gouvernement avait supprimé le poste de vice-président. Néanmoins, l'huissier demanda à l'employeur d'exécuter les obligations imposées par le tribunal.
Le requérant fit de nouvelles demandes auprès de l'huissier en vue de faire exécuter le jugement, par des lettres des 2 août, 29 août, 2 octobre et 6 novembre 2001, 22 août et 2 septembre 2002.
Le 21 décembre 2000, le tribunal départemental de Dolj fit droit à la demande de la CAS visant le sursis à l'exécution du jugement du 15 décembre 2000 jusqu'à la date à laquelle ledit jugement serait devenu définitif, au motif que le poste du requérant ayant été supprimé par l'ordonnance no 180/2000, la réintégration aurait causé des préjudices à la CAS en cas d'infirmation du jugement par la juridiction de recours.
A une date non précisée, la CAS forma devant le tribunal de première instance de Craiova une contestation contre l'exécution du jugement du 15 décembre 2000. Le tribunal ordonna le sursis jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur la demande, postérieure, de la CAS en révision du jugement du 15 décembre 2000 ainsi que sur une autre demande, en annulation du contrat de travail du requérant (procédures engagées les 3 et 10 octobre 2001 – voir ci‑dessous).
3. Le paiement des droits salariaux
Les 5 juillet et 8 août 2001, l'huissier saisit les comptes de la CAS afin d'obtenir le paiement des salaires correspondant à la période de novembre 2000 à juillet 2001 et des frais d'exécution.
Le 24 août 2001, le tribunal de première instance de Craiova rejeta comme mal fondée la demande en référé de la CAS de surseoir à la saisie de ses comptes jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur la contestation de l'exécution du jugement du 15 décembre 2000.
Par les ordres de paiement des 23 juillet et 27 août 2001, la CAS versa au requérant 103 691 330 lei roumains (« ROL ») et 27 937 374 ROL, représentant respectivement ses salaires pour la période du 1er novembre 2000 au 31 juillet 2001 ainsi que les frais d'exécution.
Le 6 septembre 2001, l'huissier effectua une nouvelle saisie pour un montant de 25 126 464 ROL, représentant la réactualisation de la somme ordonnée par le jugement du 15 décembre 2000 et les frais d'exécution.
Par un jugement du 20 septembre 2001, le tribunal de première instance de Craiova, saisi d'une demande en référé de la CAS, ordonna le sursis à l'exécution de la saisie jusqu'à ce que les tribunaux aient statué sur la contestation à l'exécution du jugement du 15 décembre 2000.
Par un jugement du 23 janvier 2002, le tribunal de première instance de Craiova prononça un sursis à statuer dans la procédure de contestation à l'exécution de la saisie ordonnée le 6 septembre 2001, jusqu'à la fin de la procédure concernant la demande en révision de la décision du 15 décembre 2000 (procédure engagée le 3 octobre 2001 – voir ci-dessous).
Le 8 octobre 2001, l'huissier demanda la saisie des comptes de la CAS afin d'obtenir le paiement du salaire du requérant pour le mois de septembre 2001 et les frais d'exécution.
Ultérieurement, la CAS forma une nouvelle contestation à l'exécution. En outre, elle demanda de nouveau au tribunal de première instance de Craiova de surseoir à cette dernière saisie jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur la contestation à l'exécution. Par un jugement du 23 octobre 2001, le tribunal ordonna le sursis. Ce jugement fut confirmé, sur recours du requérant, par un arrêt définitif du tribunal départemental de Dolj le 11 décembre 2001.
Le 31 janvier 2002, le tribunal de première instance de Craiova fit droit à la contestation de la CAS et ordonna le sursis à l'exécution jusqu'à la solution définitive de l'action en annulation du contrat de travail du requérant (procédure engagée le 10 octobre 2001 – voir ci-dessous).
A compter du 1er novembre 2001, le requérant fut employé par une société privée, « D ».
Le 17 janvier 2002, le requérant fut mis à la retraite pour raisons médicales.
4. La demande en révision du jugement du 15 décembre 2000
Par des lettres des 13 août et 4 octobre 2001, le ministère de l'Intérieur informa la CAS, sur demande de celle-ci, que le requérant avait établi son domicile en dehors de la Roumanie, à partir du 23 mars 1995.
Le 3 octobre 2001, la CAS forma devant le tribunal de première instance de Craiova une demande en révision du jugement du 15 décembre 2000, au motif que, selon la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics, le requérant aurait dû avoir son domicile en Roumanie afin de pouvoir être embauché dans un emploi public, tel que celui de vice-président de la CAS. Elle allégua que le requérant avait dissimulé, dès la signature du contrat de travail, les informations concernant son domicile.
Le requérant fit valoir qu'à la date à laquelle il avait été embauché par la CAS, le poste en cause n'était pas considéré comme « emploi public » et ne comportait pas de restrictions quant au domicile du candidat.
Par un jugement du 14 décembre 2001, le tribunal de première instance de Craiova fit droit à la demande en révision et, par conséquent, rejeta la contestation initiale du requérant contre la décision de licenciement du 6 novembre 2000.
La cour d'appel de Craiova, sur recours du requérant, renvoya l'affaire au tribunal départemental pour un nouveau jugement sur le fond. Le 9 septembre 2003, le tribunal départemental rejeta la demande en révision formulée par la CAS, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par le code de procédure civile, à savoir que le passeport du requérant, produit comme preuve par la CAS, ne représentait pas un « acte nouveau » justifiant la révision d'une décision définitive.
La CAS forma un recours contre ce dernier jugement. Cette procédure est encore pendante devant la cour d'appel de Craiova.
5. L'action en annulation du contrat de travail du requérant
Le 10 octobre 2001, la CAS forma une demande en annulation du contrat de travail du requérant, au motif qu'à la date à laquelle il avait été embauché, il ne remplissait pas les conditions pour occuper un emploi public, conformément à la loi no 188/1999 précitée. Elle demanda aussi le remboursement des salaires payés au requérant depuis le début du contrat de travail, ainsi que les sommes versées à titre de salaire dû pour la période du 1er novembre 2000 au juillet 2001, conformément au jugement du 15 décembre 2000.
Par un jugement du 19 décembre 2001, se fondant sur le fait que la décision de licenciement avait été validée par le jugement du 14 décembre 2001, à la suite de la demande en révision (procédure engagée le 3 octobre 2001 – voir ci‑dessus), le tribunal départemental de Dolj fit partiellement droit à l'action de la CAS et condamna le requérant à restituer le montant reçu, à titre de salaire, pour la période du 1er novembre 2000 au juillet 2001. Il retint aussi qu'à la date de l'entrée en vigueur du contrat de travail, le requérant remplissait les conditions prévues par la loi pour occuper un tel poste.
Par un arrêt du 8 mai 2002, la cour d'appel de Craiova fit droit aux recours formés par la CAS et par le requérant, cassa le jugement attaqué et renvoya l'affaire devant le tribunal départemental pour un nouveau jugement sur le fond.
Par un jugement avant-dire droit du 24 avril 2003, le tribunal départemental décida de surseoir à statuer sur le fond de l'affaire jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans la procédure ayant pour l'objet la demande en révision du jugement du 15 novembre 2000 (procédure engagée le 3 octobre 2001 – voir ci‑dessus).
B. Le droit interne pertinent
La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (ancien et nouveau) et des lois nos 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (no 62959/00, 31 août 2004).
Selon l'article 2 de la loi nº 145/1995 sur l'assurance maladie (« la loi ») la Caisse nationale d'assurance maladie (« CNAS ») et les Caisses départementales d'assurance maladie (« les Caisses ») assurent l'administration du fonds de la sécurité sociale, constitué principalement par des contributions des personnes physiques et morales et des subventions.
La direction de l'activité de la CNAS est assurée par un conseil d'administration, organe décisionnel, et par un président et deux vice‑présidents, élus par le conseil d'administration (article 66 de la loi).
La CNAS établit ses propres statuts.
L'article 10 des statuts de la CNAS (« les statuts ») énumère les attributions du conseil d'administration, parmi lesquelles l'élaboration des normes nécessaires au bon fonctionnement de la CNAS et des Caisses et le contrôle de l'activité budgétaire. Le président de la CNAS a la responsabilité d'assurer l'exécution des décisions prises par le conseil d'administration (article 20 § 3 des statuts). Le vice-président n'est chargé de l'exécution de ces décisions qu'en cas de force majeure ou si une telle tâche lui est confiée par le président (article 23 § 1 des statuts).
Les Caisses ont leurs propres organes décisionnels, à savoir les conseils d'administration, qui ont un président et deux vice-présidents (article 71 de la loi). Les attributions et l'activité des organes de directions sont réglementées par les statuts établis par chaque Caisse (articles 71 § 2 de la loi et 5 et 26 des statuts), selon les directives générales qui sont tracées par la CNAS. Les statuts des Caisses sont soumis à l'approbation du conseil d'administration de la CNAS.
C'est le président du conseil d'administration de la Caisse qui doit assurer l'exécution des décisions prises par celui-ci. Il peut déléguer ses attributions à l'un de ses vice-présidents.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention le requérant se plaint de l'inexécution de la décision judiciaire définitive ordonnant sa réintégration dans son poste et le paiement des salaires dus.
2. Le requérant considère que la non-exécution de ladite décision a porté atteinte à son droit de propriété tel que garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
EN DROIT
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le requérant se plaint de l'impossibilité d'obtenir l'exécution des décisions de justice condamnant son employeur à le réintégrer dans son poste et à lui payer les salaires dus. L'article 6 § 1 se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L'article 1 du Protocole no 1 dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
1. Sur l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention
Le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 de la Convention sous son volet civil n'est pas applicable en l'espèce. S'appuyant sur la jurisprudence Massa c. Italie (arrêt du 24 août 1993, série A no 265‑B, p. 20, § 26) et Pellegrin c. France ([GC], nº 28541/95, CEDH 1999-VIII), il considère que le requérant remplissait des tâches qui touchaient à l'ordre public et que, dès lors, il faisait partie des fonctionnaires, dont les litiges sont soustraits au champ d'application de l'article 6.
Par ailleurs, le Gouvernement relève que le requérant exerçait ses fonctions dans le cadre d'une institution publique autonome à but non lucratif, ayant la personnalité morale et gérant de manière autonome son propre fonds d'assurance maladie. De plus, en tant que vice‑président, le requérant était responsable de la coordination de l'activité de la CAS, de la mise en application des décisions du conseil d'administration, de l'exercice d'un droit de contrôle sur les activités menées dans les secteurs coordonnés. En outre, le requérant avait le droit de signature pour les opérations bancaires et pouvait remplacer le président en cas de force majeure.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il souligne que ses fonctions dans le cadre de la CAS ne peuvent être assimilées à celles d'un fonctionnaire public. Il mentionne à cet égard le fait que son contrat de travail n'était pas régi par les lois sur le statut des fonctionnaires publics et que sa fonction ne figurait pas dans ces lois. Le requérant ajoute que les critères de calcul de son salaire étaient différents de ceux prévus pour les fonctionnaires publics. De plus, il souligne qu'il n'avait jamais prêté serment comme fonctionnaire public.
Tout d'abord, la Cour constate que l'existence d'une « contestation » sur un droit du requérant reconnu par la loi interne n'est pas controversée. Reste à savoir si ce droit présentait un « caractère civil ».
La Cour rappelle qu'en utilisant un critère fonctionnel, fondé sur la nature des tâches et responsabilités exercées par l'agent, elle a décidé à maintes reprises que sont seuls soustraits au champ d'application de l'article 6 § 1 les litiges opposant à l'administration des agents publics qui occupent des emplois impliquant une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (Pellegrin, précité, §§ 66-67, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 33, CEDH 2000‑VII).
Sur ce point, la Cour rappelle qu'elle a dégagé, aux fins de l'application de l'article 6 § 1, une interprétation autonome de la notion de « fonction publique » (Pellegrin, précité, § 63). Les indications données par le requérant quant à la nature de son contrat ne sont donc pas décisives pour l'établissement de sa qualité de « fonctionnaire public » au sens de la Convention.
La Cour doit apprécier si les responsabilités du requérant sont suffisamment importantes pour impliquer sa participation à l'exercice de la puissance publique. Cependant, elle a adopté une interprétation restrictive, conformément à l'objet et au but de la Convention, consistant à limiter le nombre d'affaires où l'on peut refuser aux fonctionnaires la protection pratique et effective que la Convention, et notamment l'article 6, leur accorde comme à toute autre personne (Pellegrin, précité, § 64, et Pescador Valerio c. Espagne (déc.), no 62435/00, 3 décembre 2002).
En premier lieu, la Cour estime que le fait pour le requérant d'avoir travaillé pour un organisme autonome chargé de la gestion d'un service public n'est pas en soi de nature à soustraire au champ d'application de l'article 6 le litige concernant son emploi. En outre, la Cour considère que les tâches du requérant relèvent d'un domaine d'activité qui n'implique pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique et à l'accomplissement de fonctions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat (voir Pellegrin, précité, §§ 66 in fine et 70, et Jarlan c. France, no 62274/00, § 10, 15 avril 2003).
Par voie de conséquence, l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer en l'espèce.
2. Sur le bien–fondé de la requête
Le Gouvernement soutient que la requête est prématurée, compte tenu du sursis ordonné dans la procédure d'exécution du jugement du 15 décembre 2000 jusqu'au prononcé d'une décision définitive dans la procédure de révision du jugement précité.
Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir que jusqu'au sursis à exécution, les autorités administratives et l'huissier de justice ont agi avec diligence afin de faire exécuter le jugement du 15 décembre 2000, le requérant ayant reçu le paiement des salaires pour la période allant de novembre 2000 à juillet 2001. Le Gouvernement ajoute qu'il n'y a pas eu, dans la présente affaire, de périodes d'inactivité imputables aux autorités dans l'exécution du jugement précité.
Le requérant combat la position du Gouvernement. Il estime que les autorités administratives ont été de mauvaise foi et qu'elles n'ont pas accompli toutes les diligences nécessaires afin de faire exécuter le jugement du 15 décembre 2000.
La Cour considère, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit, notamment quant à son caractère prématuré ou non, qui ne peuvent être résolues à ce stade, mais nécessitent un examen au fond ; il s'ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été relevé.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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