Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1995
McMichael c. Royaume-Uni - 16424/90
Arrêt 24.2.1995
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Procédures en Ecosse concernant les enfants justiciables de mesures de placement de force : violation
Article 14
Discrimination
Droits parentaux à l'égard d'enfants nés hors mariage : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.OBJET DU LITIGE ET RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS DE PREUVE
1.Certains griefs tirés de l'article 8 de la Convention - déclarés irrecevables par la Commission.
Conclusion : incompétence pour en connaître (unanimité).
2.Autre grief abordé ni dans le rapport ni dans la décision de la Commission sur la recevabilité.
Conclusion : non-lieu à décider si compétence pour en connaître
(unanimité).
3.Eléments "nouveaux" dans le mémoire du Gouvernement - consistant soit en de plus amples détails quant aux faits à l'origine des griefs retenus par la Commission, soit en arguments juridiques y relatifs.
Conclusion : Cour non empêchée d'en prendre connaissance.
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Allégation de violation en raison de l'impossibilité pour chacun des deux requérants de consulter certains documents produits dans la procédure de placement concernant leur enfant.
A.Applicabilité
1.Seconde requérante
Question ne prêtant pas à controverse.
2.Premier requérant
Enfant né hors mariage - premier requérant n'ayant pas cherché à obtenir la reconnaissance juridique de sa qualité de père (naturel) -en conséquence, n'était pas partie avec la mère (seconde requérante) dans la procédure de placement concernant leur enfant - cette procédure n'impliquait pas une décision sur l'un des "droits de caractère civil" de l'intéressé en droit écossais à l'égard de son enfant.
Conclusion : article 6 § 1 non applicable au premier requérant (unanimité).
B.Observation
Le Gouvernement concède l'absence d'un "procès équitable" en certaines occasions.
1."Tribunal"
Commission de l'enfance : non-lieu à dire si elle peut être considérée comme un "tribunal".
Sheriff Court : quant à la composition et la compétence, conditions de l'article 6 § 1 remplies.
2."Procès équitable"
Commission de l'enfance : dans ce domaine délicat du droit de la famille, de bonnes raisons peuvent militer pour un organe juridictionnel dont la composition ou la procédure ne sont pas celles d'une juridiction de type classique - mais le droit à un procès équitable (contradictoire) implique la faculté de prendre connaissance des observations ou des pièces produites par l'autre partie ainsi que de les discuter - dans la présente affaire, non-communication à la seconde requérante de documents aussi essentiels que les rapports sociaux - propres à affecter la capacité de l'intéressée d'influer sur l'issue de l'audience de la commission de l'enfance, et aussi celle d'apprécier les perspectives d'appel à la Sheriff Court.
Sheriff Court : documents déposés devant elle non communiqués à parent interjetant appel - exigence d'un procès contradictoire non satisfaite.
Conclusion : violation dans le chef de la seconde requérante (unanimité).
III.ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
Allégation d'une violation à raison de la non-communication aux deux requérants de documents produits dans la procédure de placement.
A.Applicabilité, "ingérence"
Applicabilité de l'article 8 et existence d'une "ingérence", au sens du paragraphe 2, dans l'exercice du droit au respect de la "vie familiale" - sans controverse.
B.Justification de l'"ingérence"
1.Principe général : l'article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, mais il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d'"ingérence" soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts protégés par cet article.
2.Différence dans la situation juridique des requérants : le premier requérant non associé en qualité de partie à la procédure de placement, comme il eût pu l'être - les deux requérants agirent toutefois vraiment de concert dans leurs efforts pour recouvrer la garde de l'enfant et pouvoir lui rendre visite - ils cohabitèrent et vécurent une "vie familiale" commune - aucune distinction importante à établir entre eux quant à l'"ingérence" résultant de la procédure de placement.
3.Nécessité de l'examen sous l'angle de l'article 8 : différence de nature des droits protégés par les articles 6 § 1 et 8 - en l'espèce, malgré le constat par la Cour d'une violation sur le terrain de l'article 6 § 1, examen des mêmes faits aussi sous l'angle de l'article 8 justifié.
4.Observation : caractère inéquitable de la procédure de placement - le Gouvernement le concède - le processus décisionnel déterminant les modalités de garde et de visites en ce qui concerne l'enfant n'a donc pas accordé aux intérêts des requérants la protection voulue.
Conclusion : violation dans le chef du premier requérant (six voix contre trois) et de la seconde requérante (unanimité).
IV.ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 6 § 1 ET/OU L'ARTICLE 8
1. Allégation d'une violation, le premier requérant n'ayant aucun droit légal, en tant que père naturel, à la garde de l'enfant ou à participer à la procédure de placement.
2. Une différence de traitement est discriminatoire si elle ne trouve aucune justification objective et raisonnable - c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s'il fait défaut un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
3.Grief visant pour l'essentiel la condition du premier requérant au regard du droit écossais en tant que père naturel - le but de la législation pertinente était légitime - conditions imposées aux pères naturels pour qu'ils puissent obtenir la reconnaissance de leur rôle parental respectaient le principe de proportionnalité.
Conclusion : non-violation (unanimité).
V.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Préjudice
Demande de réparation pour détresse, peine et atteinte à la santé.
Impossible d'affirmer avec certitude que les requérants n'auraient rien retiré en pratique en l'absence du vice procédural de la procédure de placement - le traumatisme, l'angoisse et le sentiment d'injustice que les requérants ont connus à propos de la procédure de placement imputables en partie, quoique non en majorité, à leur impossibilité de consulter les documents confidentiels en question - indemnité fixée en équité.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser aux requérants conjointement une certaine somme pour préjudice moral (unanimité).
B.Autre redressement
Demande de plusieurs déclarations et directives - Convention n'habilitant pas la Cour à octroyer le redressement recherché.
Conclusion : rejet de la demande (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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