DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 5008/04
présentée par Abdurrahman Miçooğulları et autres
contre la Turquie
et requête no 6958/04
présentée par Edibe ESER
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er décembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites les 31 décembre 2003 et 3 janvier 2004,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Semire Miçooğulları et MM. Abdurrahman Miçooğulları, Hasan Miçooğulları et Derviş Kaptanoğlu (requête no 5008/04) ainsi que Mme Edibe Eser (requête no 6958/04), sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1960, 1954, 1915, 1931 et 1936, résidant à Hatay. Ils sont représentés devant la Cour par Me Z. Kadayıfçı, avocat à Hatay.
Toutefois, il convient de noter que le requérant Hasan Miçooğulları est décédé le 15 décembre 2008. De ce fait, MM. Cuma Miçooğulları, Refik Miçooğulları et Şahadi Miçooğulları ainsi que Mmes Feride Miçooğulları, Nadiye Çolak, Zerife Atakan, Hüsne Sel et Leyla Ateş, en tant que ses héritiers, ont souhaité continuer l’instance devant la Cour. Ces derniers sont des ressortissants turcs.
Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient essentiellement d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’annulation de leurs titres de propriété au profit du Trésor public sans indemnisation.
Par des courriers des 13 juillet et 1er octobre 2009, les requérants ont informé le greffe de la Cour qu’ils ne souhaitaient plus maintenir leurs requêtes.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les recours introduits par les requérants pour les motifs suivants.
A la lumière des courriers envoyés par les requérants, la Cour déduit qu’ils n’entendent plus maintenir leurs requêtes au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen des requêtes. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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