QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 6864/19
Ovidiu MICULESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme quatrième section, siégeant le 26 mai 2026 en un comité composé de :
Ana Maria Guerra Martins, présidente,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu, juges,
et de Crina Kaufman, greffière adjointe de section f.f.,
Vu :
la requête no 6864/19 contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Ovidiu Miculescu (« le requérant ») né en 1961 et résidant à Bucarest, représenté par Me T.A. Chiuariu, avocat à Bucarest, a saisi la Cour le 25 janvier 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
OBJET DE l’AFFAIRE
1. Le requérant était au moment des faits le président directeur général de la Société roumaine de radiodiffusion. En cette qualité, il fit l’objet d’un contrôle par l’Agence nationale pour l’intégrité (« l’ANI ») sur la base de la loi no 176/2010 réprimant, entre autres, le conflit d’intérêts dans l’exercice des fonctions et des charges publiques (« la loi no 176/2010 ; pour des détails, voir Cătăniciu c. Roumanie, (déc.), no 22717/17, §§ 16-19, 6 décembre 2018). Ainsi, dans son rapport daté du 17 septembre 2014, l’ANI conclut que le requérant s’était placé en situation de conflit d’intérêts parce que, en sa qualité de président directeur général, il avait approuvé sa propre nomination comme coordonnateur – salarié – d’un projet financé par des fonds de l’Union européenne.
2. Le requérant saisit les tribunaux pour critiquer le rapport de l’ANI. Par un jugement du 8 décembre 2015, la cour d’appel de Bucarest rejeta son action et confirma le rapport de l’ANI, en se fondant, entre autres, sur les dispositions de la loi no 161/2003 sur la transparence dans l’exercice des charges et des fonctions publiques qui disposaient que les membres du Gouvernement, les secrétaires d’État, les sous-secrétaires d’État et les personnes exerçant des fonctions assimilables étaient tenus de s’abstenir à prendre des décisions susceptibles de leur apporter des bénéfices.
3. Le 19 février 2016, le requérant forma un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice (« la Haute Cour »). Il alléguait, pour la première fois pendant la procédure, que l’ANI avait traité ses données personnelles d’une manière contraire au droit de l’Union européenne et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne. Il demandait à la Haute Cour d’appliquer directement le droit de l’Union européenne et d’écarter les effets juridiques du rapport de l’ANI.
4. La Haute Cour rendit son arrêt le 31 mai 2018, qui fut communiqué au requérant le 3 août 2018. La Haute Cour rejeta le recours du requérant. Elle constata que ce dernier n’avait pas soulevé d’argument tiré du non-respect du droit de l’Union européenne devant la juridiction de premier ressort et jugea qu’en tout état de cause, il avait été informé du traitement de ses données.
APPRÉCIATION DE LA COUR
Les griefs tirés des articles 6, 7 et 13 de la convention et 4 du Protocole no 7 à la convention5. Le requérant soulève de nombreux griefs tirés des articles 6, 7 et 13 de la Convention et de l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention. Ainsi, il allègue un défaut de motivation des décisions judiciaires, un manque de prévisibilité de la loi interne, un défaut de proportionnalité des peines appliquées, une durée excessive de la procédure, le défaut d’un recours effectif en cas d’erreur grave de fait, le défaut de renvoi d’une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne et une méconnaissance du principe non bis in idem. Il allègue que la procédure en l’espèce a eu un caractère pénal parce qu’elle avait un but punitif et pouvait engendrer des sanctions graves, telle la cessation des fonctions ou l’interdiction du droit d’exercer une fonction publique pour une période de trois ans.
6. La Cour examinera premièrement la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention.
7. Quant au volet civil de l’article 6, la Cour rappelle avoir conclu dans une affaire similaire que les obligations que la loi no 176/2010 mettait à la charge des individus exerçant un mandat électif n’avaient pas un caractère civil au sens de cette disposition (Cătăniciu, décision précitée, § 35,). Or, en l’espèce, le requérant exerçait une fonction assimilable à celles des membres du Gouvernement (paragraphe 2 ci‑dessus). L’obligation à la charge de l’intéressé de ne pas se placer en situation de conflit d’intérêts avait donc un caractère politique (Cătăniciu, décision précitée, § 35 ; pour la situation du requérant en la présente espèce voir aussi Manta et autres c. Roumanie, (déc.), [Comité], no 32354/17 et 7 autres requêtes, §§ 13-16 et 37, 3 septembre 2019.
8. Or, les litiges relatifs à l’exercice d’un mandat politique sortent du champ d’application de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Pierre-Bloch c. France, 21 octobre 1997, § 50, Recueil 1997‑VI, quant à une procédure ayant eu des conséquences sur le droit du requérant de se porter candidat aux élections parlementaires et de conserver son mandat, et Savissar c. Estonie (déc.), no 8365/16, § 26, 8 novembre 2016, quant à une procédure portant sur la continuation du mandat de maire du requérant).
9. En outre, la procédure visée en la présente espèce n’a eu aucune implication pécuniaire (voir, a contrario, Păcurar c. Roumanie, no 17985/18, § 138, 24 juin 2025).
10. Il s’ensuit que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce sous son volet civil.
11. Quant au volet pénal de l’article 6 de la Convention, il convient de faire application des trois critères découlant de l’arrêt Engel et autres c. Pays‑Bas (8 juin 1976, §§ 82-83, série A no 22) et confirmés dans l’affaire Ezeh et Connors c. Royaume-Uni ([GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003‑X).
12. En ce qui concerne le premier critère, les faits reprochés au requérant n’avaient pas un caractère pénal au sens du droit interne. La Cour a déjà constaté que les obligations relevant de la loi no 176/2010 relevaient plutôt de la sphère disciplinaire (Cătăniciu, décision précitée, § 38).
13. S’agissant du deuxième critère, qui touche à la nature de l’infraction, seules les personnes qui exercent une charge ou une fonction publique ont, selon le droit interne, une obligation d’éviter de se placer en situation de conflit d’intérêts. Ces obligations ne sont donc applicables qu’à un groupe déterminé de personnes ayant un statut particulier, ce qui fait naître de sérieux doutes quant au caractère pénal des faits en cause (ibidem, § 39).
14. Enfin, quant au troisième critère, il convient de noter que le requérant n’allègue pas s’être vu infliger une sanction, mais se plaint qu’il risque de sanctions graves telle la cessation des fonctions ou l’interdiction de l’exercice d’une fonction publique. La Cour rappelle que même si une procédure pouvait aboutir au licenciement, pareille sanction reste de nature disciplinaire (Čivinskaitė c. Lituanie, no 21218/12, § 98, 15 septembre 2020 ; et Kamenos c. Chypre, no 147/07, § 51, 31 octobre 2017). En outre, rien dans le dossier n’indique que les éventuelles sanctions encourues seraient d’une nature et d’un degré de sévérité telles qu’elles pourraient être qualifiées de sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention (Gestur Jónsson et Ragnar Halldór Hall c. Islande [GC], nos 68271/14 et 68273/14, §§ 95-97, 22 décembre 2020).
15. La Cour conclut que l’article 6 de la Convention n’est pas applicable non plus, en l’espèce, sous son volet pénal.
16. Dès lors, le grief tiré de l’article 6 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
17. Il s’ensuit que l’article 7 de la Convention et l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ne peuvent pas non plus s’appliquer dès lors que le requérant n’a pas fait l’objet « d’une condamnation » pour « une infraction » au sens de cet article. Ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
18. Dès lors, en l’absence d’un « grief défendable » sous l’angle des autres dispositions de la Convention, le grief tiré de l’absence de recours effectif ne saurait prospérer. Le grief tiré de l’article 13 de la Convention est donc manifestement mal fondé et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Le grief tiré de l’article 8 de la Convention19. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint du traitement de ses données personnelles, qu’il estime réalisé en méconnaissance du droit de l’Union européenne.
20. La Cour note que le requérant a soulevé pour la première fois son grief devant la Haute Cour, agissant en dernier ressort (paragraphe 3 ci-dessus). Tel que formulé devant la juridiction interne, cet argument, qui semblait avoir un caractère surabondant, concernait plutôt l’annulation du rapport ANI et non pas un constat de méconnaissance du droit au respect de la vie privée de l’intéressé et, éventuellement, la réparation du préjudice prétendument souffert. Le requérant n’a pas allégué qu’il n’avait pas à sa disposition, en droit interne, d’autres voies de recours plus adaptées pour faire valoir son droit au respect de ses données personnelles et donc de sa vie privée telle que protégée par l’article 8 de la Convention (López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 135, 17 octobre 2019 ; pour le cadre juridique interne applicable en matière de protection des données personnelles voir Bărbulescu c. Roumanie [GC], no 61496/08, § 36, 5 septembre 2017).
21. En tout état de cause, la Haute Cour a examiné son argument et a jugé que l’intéressé avait été informé du traitement de ses données (paragraphe 4 ci‑dessus). La Cour ne décèle pas dans le dossier des éléments lui permettant de mettre en cause le constat opéré par la Haute Cour.
22. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 18 juin 2026.
Crina Kaufman Ana Maria Guerra Martins
Greffière adjointe f.f. Présidente