Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet des
requêtes introduites par MM. Bernard Leo McVEIGH,
Oliver Anthony O'NEILL et Arthur Walter EVANS contre le Royaume-Uni
(requêtes nos. 8022/77, 8025/77 et 8027/77);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 24 avril 1981 et que le délai prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme
en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites le 29 juillet 1977 les
requérants se plaignent de leur arrestation et de leur détention à
des fins de "contrôle" en vertu de la législation en vigueur au
Royaume-Uni sur la "prévention du terrorisme", de différentes mesures
telles que la prise d'empreintes digitales et de photographies pendant
leur détention et de la conservation de la part des autorités des
documents après leur libération, deux des requérants, MM. McVeigh et
Evans se plaignant également de n'avoir été autorisés ni à rejoindre
leurs épouses ni à prendre contact avec elles;
Considérant que les requérants allèguent la violation des articles 5,
paragraphes 1-5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4, art. 5-5), 8
(art. 8) et 10 (art. 10) de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir décidé la jonction des
trois requêtes, les a déclarées recevables le 8 décembre 1979;
Considérant que, dans son rapport adopté le 18 mars 1981, la
Commission a exprimé l'avis, par treize voix contre une, qu'il n'y a
pas eu violation des paragraphes 1 et 3 de l'article 5 (art. 5-1,
art. 5-3) de la convention, par treize voix et une abstention qu'il
n'y a pas eu violation du paragraphe 2 de l'article 5 (art. 5-2), par
douze voix et deux abstentions qu'il n'y a pas eu violation du
paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4), par treize voix et une
abstention qu'il n'y a pas eu violation du paragraphe 5 de l'article 5
(art. 5-5), à l'unanimité que les mesures telles que la prise
d'empreintes digitales pendant la détention des requérants ne
violaient pas l'article 8 (art. 8), par onze voix contre une et deux
abstentions que la conservation des documents après libération ne
violait pas l'article 8 (art. 8), à l'unanimité que l'interdiction aux
requérants McVeigh et Evans de rejoindre leurs épouses n'était pas
contraire à l'article 8 (art. 8) de la convention et par douze voix
contre deux que l'interdiction aux requérants de prendre contact avec
leurs épouses violait l'article 8 (art. 8) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le représentant du Gouvernement du Royaume-Uni a appelé
l'attention de ce dernier sur le fait qu'il y a eu un conflit de
preuves sur le point de savoir si les requérants McVeigh et Evans
avaient demandé que l'on téléphone à leurs épouses pour leur annoncer
qu'ils avaient été arrêtés, et qu'en particulier il a attiré
l'attention sur le fait qu'il existait à ce moment-là un système
d'enregistrement de telles demandes, mais que, pour ce qui concerne
les requérants, il n'y a aucune mention que ces demandes aient été
faites et qu'en conséquence, de l'avis du Gouvernement du Royaume-Uni,
l'absence de toute mention indique qu'aucune demande n'a été faite par
les requérants, alors que la Commission a considéré que ces deux
requérants ont, comme ils l'ont allégué, demandé à prendre contact
avec leurs épouses mais qu'ils n'ont pas été autorisés à le faire;
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission, conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que le représentant du Royaume-Uni a informé le Comité des
Ministres que, depuis l'époque de la détention des requérants, de
nouvelles dispositions sont applicables à la suite de l'entrée en
vigueur en juin 1978 de la section 62 de la loi pénale de 1977 et que
lesdites dispositions ont pour objet de garantir qu'à l'avenir il sera
gardé mention de toute demande émanant d'un détenu dans les locaux de
police tendant à faire prévenir une personne désignée par lui et que,
dans les rares cas où les autorités décideraient qu'il est nécessaire
de ne pas donner suite immédiatement à une telle demande dans
l'intérêt de l'enquête ou de la prévention du crime ou de
l'arrestation de délinquants, mention des motifs de ce refus de
notification immédiate sera également enregistrée;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation de
l'article 5, paragraphes 1 à 5 (art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4
art. 5-5), de la convention;
b. Décide qu'il n'y a pas eu dans cette affaire violation de
l'article 8 (art. 8) de la convention en ce qui concerne la fouille,
l'interrogatoire, la prise des empreintes digitales et des
photographies des requérants au cours de leur détention, ni en ce qui
concerne la conservation après leur mise en liberté de leurs
empreintes digitales, de leurs photographies et des renseignements
obtenus au cours de leur contrôle, ni en ce qui concerne le fait que
les requérants McVeigh et Evans aient été empêchés de rejoindre leurs
épouses;
c. Décide qu'il y a eu violation de l'article 8 (art. 8) de la
convention dans cette affaire du fait que les requérants McVeigh et
Evans ont été empêchés d'entrer en contact avec leurs épouses pendant
toute la durée de leur détention;
d. Décide à la lumière des informations fournies par le Gouvernement
du Royaume-Uni sur les nouvelles dispositions qui ont été adoptées tel
qu'indiqué ci-dessus, qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres mesures
dans la présente affaire.