Communiquée le 6 décembre 2018
CINQUIÈME SECTION
Requête no 57035/18
M.D.
contre la France
introduite le 6 décembre 2018
EXPOSÉ DES FAITS
Les requérantes sont une mère et sa fille.
Craignant des persécutions, la première requérante fuit son pays d’origine. En juillet 2018, elle donna naissance à sa fille, en France.
Le 26 novembre 2018, en application d’un arrêté préfectoral, elles furent placées au centre de rétention administrative no 2 du Mesnil-Amelot.
Le 6 décembre 2018, les requérantes introduisirent une demande de mesure provisoire devant la Cour en application de l’article 39 du règlement. Le même jour, la Cour fit droit à cette demande et indiqua aux autorités françaises de mettre fin à la rétention administrative des requérantes.
Griefs
Invoquant les articles 3 et 5 § 1 f) de la Convention, les requérantes se plaignent de ce que la rétention administrative de l’enfant est contraire aux dispositions de la Convention.
Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérantes se plaignent de l’inefficacité du recours pour contester la légalité de la rétention de l’enfant.
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérantes se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée en raison de leur placement en rétention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le placement en rétention administrative de la requérante, avec sa fille mineure âgée de quatre mois, dans le centre no 2 du Mesnil-Amelot et pour une durée de onze jours, constitue-t-il un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ?
2. La rétention de l’enfant était-elle régulière au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention ?
3. Les requérantes avaient-elles à leur disposition, conformément à l’article 5 § 4 de la Convention, une procédure effective au travers de laquelle elles pouvaient contester la légalité de leur détention? En particulier, dans quelle mesure une mineure accompagnant sa mère peut-elle exercer ce droit ?
4. Cette rétention constitue-t-elle une atteinte au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
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