CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 15148/14
M.D.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 10 février 2015 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 février 2014,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M.D., est un ressortissant sénégalais né en 1980 et résidant à Lesquin. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me E. Thieffry, avocat à Roubaix.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant notamment l’article 3 de la Convention, le requérant alléguait qu’un renvoi vers le Sénégal l’exposerait à des risques de traitements contraires à cette disposition. Il estimait, en outre, ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif du fait de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire.
Le 20 février 2014, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Sénégal pour la durée de la procédure devant la Cour.
Les griefs du requérant furent communiqués au Gouvernement qui transmit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations furent adressées au requérant qui fut invité à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juillet 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 15 juillet 2014, le conseil du requérant sollicita une prorogation du délai imparti pour la présentation de ses observations, prorogation qui lui fut accordée jusqu’au 18 août 2014. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Partant, l’article 39 du règlement de la Cour prend fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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