PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 18530/16
M.D.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 3 septembre 2020 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Armen Harutyunyan, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 mars 2016,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme M.D., est née en 1945. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Taccia, avocat exerçant à Caltagirone.
Les griefs que la requérante tirait de l’article 2 de la Convention (longueur de la procédure en dédommagement entamée par son époux, décédé entre-temps, en raison de son infection post-transfusionnelle) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci.
Le 13 mars 2020 le greffe a adressé à la partie requérante une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui demander de formuler ses commentaires, au plus tard le 10 avril 2020, concernant la circonstance indiquée par le Gouvernement dans le cadre de ses observations selon laquelle le payement de la somme accordée à la requérante en droit interne était intervenu entre-temps. La Cour a précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Cette lettre est demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 24 septembre 2020.
Liv TigerstedtKrzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f.Président
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