SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33159/96
présentée par M. D.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juin 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 24 septembre 1996 sous le n° de dossier
33159/96 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 janvier 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 18 mars 1997 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et
résidant à Fiumefreddo Bruzio Marina (Cosenza). Elle est représentée
devant la Commission par Maître Michele Biamonte et M. Giuseppe
Alessio, respectivement avocat et juriste à Torano Castello (Cosenza).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 22 décembre 1972, M. B., en allèguant être créancier de la
requérante suite à l'exécution d'un contrat d'entreprise, adressa au
tribunal de Paola (Cosenza) un recours visant à obtenir la saisie
conservatoire d'un immeuble appartenant à la requérante. Par ordonnance
du même jour, le président du tribunal fit droit à la demande de M. B.
Le 11 janvier 1973, M. B. commença devant le tribunal de Paola
la procédure sur le bien-fondé de l'affaire. La première audience -
initialement fixée au 22 février 1973 - ayant été renvoyée, la mise en
état de l'affaire ne commença que le 26 avril 1974. Le 12 juillet 1974,
la procédure fut simplement ajournée au 22 novembre 1974 à la demande
des parties. Après une audience, les 21 mars et 27 juin 1975 l'affaire
fut renvoyée à la demande des parties. L'audience du 24 octobre 1975
fut renvoyée d'office au 6 février 1976. Après deux audiences
d'instruction, le 2 juillet 1976 les parties présentèrent leurs
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
initialement fixée au 26 octobre 1976 fut simplement ajournée à la
demande des parties d'abord au 15 février, puis au 15 mars 1977. Par
jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe
le 13 avril 1977, le tribunal ordonna la mainlevée de la saisie ; par
ordonnance du même jour, il fixa la reprise de l'instruction au 6 mai
1977.
Par la suite, les trois audiences qui eurent lieu du 6 mai au
18 novembre 1977 furent simplement ajournées à la demande des parties.
Après l'audience du 16 décembre 1977, celle du 27 janvier 1978 fut
ajournée au 28 avril 1978 à la simple demande des parties. Le jour
venu, le demandeur fut entendu. Les audiences des 30 juin et 7 juillet
1978 furent simplement ajournées à la demande des parties, tandis que
celle du 10 novembre 1978 fut renvoyée d'office au 2 mars 1979. A cette
date, la procédure fut ajournée d'abord au 18 mai, puis au 22 juin 1979
à la demande des parties. Le 30 novembre 1979, l'affaire fut renvoyée
d'office au 14 décembre 1979. Cette audience et celle du 7 mars 1980
furent simplement ajournées à la demande des parties.
Le 11 avril 1980, la procédure fut renvoyée d'office au 30 mai
1980. Ce jour-là, les parties demandèrent que la date de l'audience fût
ajournée. Le 24 octobre 1980, l'affaire fut renvoyée d'office, tandis
que les 20 mars et 26 juin 1981 elle fut simplement ajournée à la
demande des parties. Le 4 décembre 1981, la procédure fut renvoyée
d'office au 19 novembre 1982. Cette audience et celle du 18 mars 1983
furent ajournées à la demande des parties. Le 7 octobre 1983, la
procédure fut à nouveau ajournée d'office. Par la suite, six audiences
du 20 janvier 1984 au 6 décembre 1985 furent simplement ajournées à la
demande des parties. Par acte du 26 mars 1987, l'avocat de la
requérante renonça à son mandat. L'audience suivante ayant été fixée
au 7 mai 1987, les quatre audiences qui se tinrent de cette date au
12 janvier 1989 furent simplement ajournées à la demande de M. B. Après
l'audience du 25 mai 1989, le 8 février 1990 l'affaire fut ajournée
d'office au 8 novembre 1990. Le 11 octobre 1991, des témoins furent
entendus et le 23 avril 1992 le demandeur présenta ses conclusions. La
date de l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente,
initialement fixée au 5 octobre 1993, fut renvoyée d'office d'abord au
4 octobre 1994, puis au 10 janvier 1995 et enfin au 7 novembre 1995.
Le jour venu, un nouveau conseil se constitua dans la procédure
au nom de la requérante et l'affaire fut simplement ajournée à la
demande des parties d'abord au 4 juin 1996, puis au 5 mai 1998.
GRIEF
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de la durée de la procédure commencée devant le tribunal de
Paola.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 juin 1996 et enregistrée le
24 septembre 1996.
Le 22 octobre 1996, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 janvier 1997
et la requérante y a répondu le 18 mars 1997.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure.
Celle-ci a débuté le 22 décembre 1972 devant le tribunal de Paola
(Cosenza) et est à ce jour encore pendante devant cette juridiction.
Elle a déjà duré plus de vingt-quatre ans et huit mois.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par l'Italie et est donc de plus de vingt-quatre ans et un
mois.
Le Gouvernement observe que la durée de la procédure s'explique
par les nombreux ajournements des dates des audiences demandés par la
requérante. Il souligne en outre que le 26 mars 1987 l'avocat de la
requérante a renoncé à son mandat et que le nouveau conseil de celle-ci
n'est intervenu dans la procédure que le 7 novembre 1995, soit plus de
huit ans plus tard.
La requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement et considère
que le comportement des parties n'explique pas, à lui seul, la durée
de la procédure. Elle rappelle les longs intervalles entre les
audiences et les retards provoqués par les renvois d'office.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs
imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du
délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait
pas de complexité particulière.
Quant au comportement des autorités saisies, la Commission relève
que douze audiences furent renvoyées d'office, ce qui a entraîné un
retard de cinq ans et plus de sept mois sur le déroulement de la
procédure. Elle note en outre une période d'inactivité d'un peu plus
de onze mois du 8 novembre 1990 au 11 octobre 1991.
Les autorités nationales doivent, dès lors, être tenues pour
responsables d'un retard global de plus de six ans et six mois.
La Commission observe toutefois que les parties ont demandé
trente remises d'audience et que la requérante ne s'est pas opposée aux
quatre remises demandées par l'autre partie.
Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné,
à ce jour, un retard de plus de douze ans et cinq mois qui ne saurait
dès lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes
(voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre
1995, série A n° 337-A, p. 11, par. 32).
La Commission souligne de surcroît que le 26 mars 1987 l'avocat
de la requérante a renoncé à son mandat et qu'un nouveau conseil n'est
intervenu dans la procédure que le 7 novembre 1995. La Commission
estime que le comportement de la requérante, qui a attendu plus de huit
ans avant de nommer un nouveau représentant, démontre le peu d'intérêt
que celle-ci attachait à la procédure litigieuse.
Partant, la Commission estime qu'eu égard au comportement du
requérant, le grief tiré de la durée de la procédure est manifestement
mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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