COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24308/94
M. D. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 24 mai 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24308/94 introduite le
25 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1956 et réside à
Vicence. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Luciano Frascino, avocat à Vicence.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 5 juillet 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
28 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 24 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 novembre 1986, la requérante demanda au président du
tribunal de Vicence d'enjoindre à la société A. de lui payer certaines
prestations effectuées pour le compte de cette société. Le président
du tribunal fit droit à la demande de la requérante par une décision
datée du 18 novembre 1986 et notifiée à la société A. le
10 décembre 1986.
7. La société A. forma opposition le 22 décembre 1986. La mise en
état de l'affaire commença le 20 février 1987. Après l'audience, le
24 février 1987, le président du tribunal - faisant juge de la mise
en état - accorda à la requérante l'exécution provisoire de
l'injonction. A l'audience suivante, le 24 avril 1987, la société A.
déclara avoir payé la somme due.
L'instruction se termina, six audiences plus tard, le
25 novembre 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 3 novembre 1989.
Le 10 novembre 1989, le président du tribunal constata qu'à cause de
ses fonctions il n'avait pas le temps d'étudier l'affaire et de rédiger
le jugement et transféra l'affaire à une autre chambre du tribunal. Le
28 novembre 1989, la nouvelle chambre fixa l'audience de plaidoirie au
13 juillet 1990.
8. Par un jugement du 14 juillet 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 27 décembre 1990, le tribunal annula l'injonction de payer
et se déclara incompétent ratione materiae car s'agissant d'un crédit
relatif à un contrat de travail seul était compétent le juge d'instance
en tant que juge du travail.
9. Le 15 mars 1991, la requérante interjeta appel de ce jugement
devant la cour d'appel de Venise. L'instruction commença le 28 mai 1991
et se termina deux audiences plus tard, le 29 octobre 1991, par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 20 décembre 1995. Toutefois, le
président de la cour d'appel avança la date de l'audience au
14 décembre 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au
greffe le 4 février 1995, la cour déclara l'appel irrecevable.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 novembre 1986 et
s'est terminée le 4 février 1995, a duré plus de huit ans et deux mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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