COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 24786/94
M. D. F.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 24786/94 introduite
le 26 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 juin 1994. La
requérante est une ressortissante italienne née en 1933 et réside à
Chieti.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 6 septembre 1994 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
11 avril 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 4 juillet 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 9 décembre 1977, la requérante assigna son voisin, M. D.,
devant le tribunal de Vasto (Chieti) afin d'obtenir la démolition de
certains ouvrages que celui-ci avait bâtis sans respecter les
distances prévues par la loi.
7. La mise en état de l'affaire commença le 8 mars 1978. Après
vingt audiences d'instruction, le 8 juin 1983 l'instance fut
interrompue en raison du décès de l'avocat du défendeur. La
requérante ayant repris la procédure le 18 octobre 1983, la mise en
état de l'affaire redémarra le 8 février 1984. Après seize autres
audiences d'instruction, le 22 février 1989 la requérante fut
entendue. Le 24 mai 1989, le juge de la mise en état nomma un expert
et, lors de l'audience du 12 juillet 1989, il lui accorda un délai de
soixante jours pour déposer son rapport.
8. Les trois audiences qui suivirent (8 novembre 1989, 14 mars et
23 mai 1990) furent renvoyées d'office car le juge de la mise en état
avait été muté sans être remplacé. Le rapport d'expertise n'ayant été
déposé que le 8 avril 1992, les audiences des 26 septembre 1990,
23 janvier, 8 mai et 13 novembre 1991 furent reportées à la demande
des parties. La mise en état de l'affaire se termina, trois audiences
plus tard, le 9 mars 1994 par la présentation des conclusions.
L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au
18 novembre 1994.
9. Le tribunal de Vasto rendit son jugement le 21 novembre 1994.
Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le 23 novembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 décembre 1977 et
s'est terminée, en première instance, le 23 novembre 1994, a duré un
peu moins de dix-sept ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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