Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 175
Juin 2014
M.E. c. Suède - 71398/12
Arrêt 26.6.2014 [Section V]
Article 3
Expulsion
Obligation faite à un homosexuel de retourner en Libye en vue de demander un regroupement familial : non-violation
[Cette affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre le 17 novembre 2014]
En fait – Le requérant, un ressortissant libyen, arriva en 2010 en Suède, où il demanda l’asile. Il soutint qu’il craignait d’être persécuté dans son pays en raison de sa participation à des transports d’armes illégales. Quelques mois plus tard, il invoqua des motifs supplémentaires à l’appui de sa demande d’asile, déclarant qu’il était homosexuel et s’était marié avec un homme. Quant au motif fourni initialement dans sa demande d’asile, il reconnut que, compte tenu des changements politiques intervenus en Libye, il ne serait probablement plus en danger dans ce pays. Le bureau des migrations rejeta la demande du requérant, estimant qu’il avait fait des déclarations contradictoires et que son récit manquait de crédibilité. Il ne vit aucun obstacle au retour de l’intéressé en Libye où celui-ci pourrait demander un permis de séjour en Suède en raison de ses liens familiaux et de son mariage. Le tribunal des migrations rejeta le recours du requérant après avoir conclu qu’il n’avait pas besoin d’une protection internationale et que ses déclarations n’étaient pas crédibles.
En droit – Article 3 : Le requérant allègue que s’il était renvoyé vers la Libye il courrait un risque réel d’y être persécuté en raison de sa participation à des transports d’armes illégales ainsi que de son orientation sexuelle et de son mariage avec un homme. S’agissant du premier volet du grief, la Cour conclut que les déclarations du requérant manquent de crédibilité et que celui-ci n’a pas démontré qu’il courrait un risque personnel grave de subir des mauvais traitements. Quant à l’orientation sexuelle du requérant, même si les autorités internes n’ont jamais mis en doute son homosexualité, elles ont estimé que l’intéressé n’était pas crédible étant donné qu’il avait modifié et amplifié son récit au cours de la procédure interne. De l’avis de la Cour, le requérant n’a pas fourni un récit cohérent et crédible pouvant servir de base à l’examen de ses demandes. Bien que les informations sur la situation des homosexuels en Libye ne soient pas nombreuses, il n’existe pas, semble-t-il, de données publiques indiquant qu’il y ait eu depuis la fin du régime Kadhafi en 2011 des poursuites ou des condamnations pour des actes homosexuels. La Cour estime donc qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure que les autorités libyennes persécutent activement les homosexuels. En outre, le requérant n’est pas définitivement expulsé de Suède. Bien qu’il soit tenu de retourner en Libye pour y demander le regroupement familial en Suède, il peut introduire sa demande en ligne, ce qui lui permet de réduire le temps d’attente à environ quatre mois. Quand bien même le requérant devrait rester discret au sujet de sa vie privée durant la période d’attente, cela n’exigerait pas qu’il cache ou supprime une partie importante de son identité de façon permanente ou pour une longue période. Certes, il devrait se rendre en Égypte, en Tunisie ou en Algérie pour un entretien, étant donné qu’il n’y a pas d’ambassade de Suède en Libye, mais cela pourrait se faire dans un délai de quelques jours et ne l’exposerait pas à un risque de mauvais traitements dans ces pays. En résumé, il n’y a pas de motifs sérieux de penser que le requérant serait exposé à des mauvais traitements en raison de son orientation sexuelle s’il devait retourner en Libye pour y demander le regroupement familial en Suède.
Conclusion : non-violation (six voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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