COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 13940/88
Edoardo Olivero Meanotto et autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 13940/88, introduite
le 30 mai 1988, par Edoardo OLIVERO MEANOTTO, Cesira OLIVERO MEANOTTO,
Elda OLIVERO MEANOTTO et Aldo OLIVERO MEANOTTO contre l'Italie et
enregistrée le 13 juin 1988.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Antonio de Joannon, avocat à Messine.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 8 janvier 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
M.A. NOWICKI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 4 avril 1976, Mme B., respectivement épouse et mère des
requérants, mourut à la suite d'un accident de la circulation. Le
parquet ouvrit des poursuites pénales contre M. A., responsable de
l'accident. Après un jugement de non-lieu les requérants demandèrent
la réouverture des poursuites et engagèrent une procédure civile en
dommages-intérêts.
7. Le déroulement des procédures pénales a été le suivant :
Le 21 mai 1976, le parquet ouvrit les poursuites pénales contre
M. A. Le 20 juin 1977, le juge d'instruction prononça un jugement de
non-lieu.
8. Le 4 juin 1979, le juge d'instruction accueillit la demande de
reprise des poursuites pénales, faite par les requérants et par le
parquet une première fois le 24 février 1979 et ensuite le 31 mai 1979,
après la découverte de faits nouveaux. Entre-temps, le 28 mai 1979, le
requérant Aldo Olivero Meanotto se constitua partie civile tandis que
les autres requérants le firent le 4 juin 1981. Le 30 juin 1981, le
juge, sur la base des conclusions d'une autopsie ordonnée le
23 mai 1980, renvoya en jugement M. A. Le 12 février 1982, le tribunal
condamna M. A. pour homicide par imprudence ("omicidio colposo") et à
dédommager en partie les requérants.
M. A. interjeta appel le même jour. Le 28 janvier 1983, la cour
d'appel de Turin confirma le jugement du tribunal. Le même jour, M. A.
se pourvut en cassation. La Cour de cassation ayant déclaré le pourvoi
irrecevable, l'arrêt de la cour d'appel devint définitif le
16 avril 1983.
9. Le déroulement de la procédure civile a été le suivant :
Le 22 juin 1978, les requérants assignèrent M. A. et la compagnie
d'assurance "Toro s.p.a." devant le tribunal civil de Turin. Le
3 octobre 1978 eut lieu l'audience de comparution des parties. Le
9 octobre 1978, le juge de la mise en état fixa au 9 janvier 1979
l'expertise médicale et l'audition des témoins, que les parties avaient
demandée dans la citation. Cette audience ne se tint pas à cause de la
mutation du juge. L'audience suivante devant le nouveau juge se tint
le 10 avril 1979.
Six témoins et M. A. furent interrogés aux audiences des 23 mai,
22 juin et 24 octobre 1979. A cette date le juge suspendit le procès
car les poursuites pénales contre M. A. étaient en instance
(articles 295 du code de procédure civile et 3 du code de procédure
pénale).
10. Le 12 juin 1983, après que l'arrêt de la cour d'appel pénale
était devenu définitif, les requérants demandèrent la reprise de la
procédure. Le 15 juin 1983, le juge accueillit la demande des
requérants et fixa la première audience au 11 octobre 1983. A
l'audience du 15 novembre 1983, la "Toro s.p.a." demanda à être
évincée, ce que le juge fit le 20 novembre. Le 24 janvier 1984 eut lieu
l'audience de présentation des conclusions devant le juge de la mise
en état.
L'audience de plaidoirie devant la chambre, fixée au
21 juin 1984, ne se tint que le 14 mai 1987. Le jugement du tribunal,
qui accueillit en partie la demande des requérants, fut déposé au
greffe le 10 juillet 1987.
Le 20 octobre 1987, M. A. interjeta appel. Le 20 janvier 1988,
lors de la première audience, le conseiller de la mise en état constata
que M. A. ne s'était pas constitué ; celui-ci le fit le 20 avril 1988.
Le 28 juin 1988, à la demande des requérants, le conseiller de la mise
en état fixa au 16 novembre 1988 l'audience pour la présentation des
conclusions. Toutefois, cette audience ne se tint que le
20 septembre 1990. L'audience de plaidoirie devant la chambre ayant
eu lieu le 20 septembre 1991, la cour rejeta l'appel par un arrêt
déposé au greffe le 9 novembre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable en partie le grief des
requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un
délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
..."
14. L'objet des procédures pénale, dans la mesure où celle-ci
concerne la présente requête, et civile était le dédommagement d'un
accident de la circulation.
En particulier en ce qui concerne la procédure pénale, la
Commission ne peut pas souscrire à la thèse du Gouvernement, selon
laquelle l'action pénale ne tendrait qu'à faire condamner l'auteur de
l'infraction et ne concernerait pas l'existence d'un droit tel qu'une
réparation matérielle. D'après la législation italienne tout délit
oblige la réparation des dommages en application du droit civil. Or,
cette action peut être exercée dans le cadre d'une procédure pénale par
tous ceux qui ont souffert du dommage causé par l'infraction
(articles 185 du code pénal et 22 du code de procédure pénale). Le
droit au dédommagement invoqué par les requérants revêtait donc un
caractère civil (voir Cour Eur. D. H., arrêt Tomasi du 27 août 1992,
série A n° 241-A , p. 46, par. 121).
Les deux procédures tendant à faire décider d'une contestation
sur des "droits et obligations de caractère civil" des requérants se
situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure débuta le 22 juin 1978 avec l'assignation devant le
tribunal civil et s'est terminée le 9 novembre 1991 avec la fin de la
procédure civile. La durée de la procédure litigieuse est donc de
treize ans et cinq mois environ.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la phase d'instruction du
procès pénal s'explique par la complexité de l'enquête. En ce qui
concerne le procès civil, il estime que les retards sont dus à des
circonstances exceptionnelles et imprévisibles.
18. En ce qui concerne le procès pénal, la Commission constate tout
d'abord que la phase d'instruction n'était pas complexe. En ce qui
concerne le procès civil, la Commission note des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat du 9 octobre 1978 au 10 avril 1979 (six mois), du
21 juin 1984 au 14 mai 1987 (deux ans et presque onze mois) et du
28 juin 1988 au 20 septembre 1990 (deux ans et un peu moins de trois
mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
En ce qui concerne le deuxième retard, le Gouvernement excipe de
circonstances exceptionnelles, mais la Commission estime que le fait
invoqué (mutation du juge de la mise en état) ne peut pas être
considéré comme une circonstance exceptionnelle. En tout cas, eu égard
à la longueur du délai (deux ans et presque onze mois), telle
circonstance ne pourrait être considérée comme passagère (voir Cour
Eur. D.H, arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, pp. 32-33,
par. 23).
La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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