DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51158/99
présentée par Carmela Meccariello
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1940 et résidant à Airola (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Gaetano Del Vecchio, avocat à Bénévent.
Le 14 mars 1991, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno di invalidità).
Le 27 mars 1991, le juge d’instance fixa la première audience au 30 mars 1992. Cette audience fut renvoyée d’office au 1er juin 1992. Ce jour-là, le juge nomma un expert puis remit les débats à l’audience du 6 décembre 1993. A cette date, la partie défenderesse versa au dossier des notes complémentaires, le juge reporta l’audience au 24 janvier 1994 afin de permettre l’examen de celles-ci. Le jour venu, le juge considéra opportun de renouveler l’expertise et reporta la désignation de l’expert au 21 février 1994. A cette audience un expert fut nommé et les débats remis au 19 novembre 1996. Cette audience fut renvoyée d’office au 2 mai 1997. Toutefois, en raison de la mutation du juge, cette audience n’eut pas lieu et la procédure fut suspendue. Le 20 janvier 1998, un nouveau juge fut désigné et une audience fixée au 1er octobre 1998.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mars 1999, le juge rejeta la demande du requérant.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 14 mars 1991 et s’est terminée le 8 mars 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de sept ans et onze mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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