SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23997/94
présentée par Annie MECILI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 mai 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mrs. G.H. THUNE
Mr. F. MARTINEZ
Mrs. J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1994 par Annie MECILI contre
la France et enregistrée le 28 avril 1994 sous le N° de dossier
23997/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1949, de nationalité française, est
attachée contractuelle. Elle est représentée devant la Commission par
Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Le 7 avril 1987, l'époux de la requérante, qui avait la double
nationalité française et algérienne, était assassiné dans l'entrée de
son immeuble à Paris.
Le 10 avril 1987, une instruction fut ouverte contre X. du chef
d'assassinat et, le 13 avril 1987, la requérante se constitua partie
civile.
Le 19 mai 1987, les enquêteurs reçurent un renseignement anonyme
selon lequel A., ressortissant algérien, serait l'auteur de
l'assassinat, lequel aurait été commandité par la sécurité militaire
algérienne.
Les officiers de police judiciaire rogatoirement commis par le
juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Paris
interpellèrent A. et sa compagne B. le 10 juin 1987 et les placèrent
en garde à vue. Libérés, puis à nouveau appréhendés et entendus dans
le cadre d'une autre procédure ouverte des chefs d'association de
malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, A. et B. furent
expulsés vers l'Algérie le 14 juin 1987, sans avoir été déférés devant
le juge d'instruction.
La requérante eut connaissance de l'arrestation et de l'expulsion
de A. à la fin du mois de septembre 1987, lorsqu'un hebdomadaire "Le
Point" publia un article révélant ces faits.
Le 4 octobre 1987, la brigade criminelle transmit les actes
relatifs à l'interpellation et à l'audition de A. au juge
d'instruction. Ces documents révélaient que plusieurs éléments
accréditant l'hypothèse de l'assassinat politique, auquel A. aurait
participé directement, avaient été découverts lors de la perquisition
au domicile de ce dernier.
Durant l'année 1989, le ministère de l'Intérieur communiqua au
juge d'instruction l'intégralité du dossier administratif concernant
A. et B. La requérante fut ainsi informée de ce que la procédure
d'expulsion en urgence absolue à leur encontre avait été mise en oeuvre
le 11 juin 1987, et que les arrêtés avaient été signés le 12 juin 1987,
aux motifs de condamnations intervenues plusieurs années auparavant.
2. Le 21 décembre 1989, la requérante, estimant que la décision
administrative d'expulsion de A. et B. avait empêché l'instruction sur
les faits criminels dont avait été victime son époux, porta plainte
contre X., avec constitution de partie civile, pour forfaiture et
attentats à la liberté au sens des articles 183 et 114 du Code pénal.
Par arrêt du 27 octobre 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Lyon déclara irrecevable la constitution de partie civile
dans le cadre de la plainte pour forfaiture, aux motifs que :
"(...) l'exercice de l'action publique est un droit exceptionnel
qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans
les limites du Code de procédure pénale ;
(...) aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale,
l'action civile en réparation du dommage causé par un crime ou
un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du
dommage directement causé par l'infraction ;
(...) Annie MECILI, par ailleurs partie civile régulièrement
constituée dans la procédure instruite à Paris du chef
d'assassinat au sujet des faits dont a été victime son mari, et
qui, dans le cadre de cette autre information, peut faire valoir
le droit qu'elle tient de l'article 6 de la Convention (...) à
ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, et demander au magistrat instructeur toutes
investigations nécessaires, y compris à l'étranger, ne saurait
prétendre avoir personnellement souffert d'un préjudice
directement causé par les infractions alléguées ;
(...) l'entrave à la manifestation de la vérité alléguée ne
s'analyse pas comme le préjudice direct prévu par la loi
autorisant la constitution de partie civile ; (...)."
Le 5 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la
requérante.
3. Par ailleurs, concernant les poursuites du chef d'assassinat, le
juge d'instruction rendit le 20 novembre 1992 une ordonnance de non-
lieu, laquelle, sur appel de la requérante, fut infirmée par un arrêt
de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 31 mars 1993
qui déclara qu'il y avait lieu de poursuivre l'information et désigna
un juge d'instruction à cette fin. Cette instruction n'est à ce jour
pas terminée.
GRIEFS
La requérante se plaint de ce que la décision constatant
l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile dans le cadre de
la plainte pour forfaiture a méconnu les garanties de l'article 6 de
la Convention et empêché le bon déroulement de l'instruction ouverte
du chef d'assassinat à laquelle elle est partie. Elle aurait ainsi été
privée d'un procès équitable et impartial. Elle allègue à cet égard
que s'étant constituée partie civile lors du dépôt de sa plainte pour
assassinat de son mari, elle est nécessairement victime des agissements
qui ont soustrait à la justice l'auteur présumé de cette infraction.
Invoquant l'article 13 de la Convention, la requérante se plaint
de n'avoir pas bénéficié d'un recours effectif et ce, à un double
titre. D'une part, les jugements mis en cause l'ont empêchée d'obtenir
une décision sur la question de la soustraction à la justice, par
l'autorité administrative, des auteurs présumés de l'assassinat de son
mari et ont, d'autre part, privé de toute efficacité sa constitution
de partie civile dans le cadre de la procédure ouverte du chef
d'assassinat.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable et impartial, en violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, du fait que sa constitution de partie civile dans le cadre
de la procédure ouverte du chef de forfaiture a été déclarée
irrecevable, cette décision ayant par ailleurs entravé la recherche de
la vérité quant au décès de son époux.
Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6)de la Convention
sont ainsi libellés :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)."
La Commission observe que la requérante, en tant que partie aux
procédures internes et en sa qualité d'épouse affectée par le décès de
son mari (N° 9348/81, déc. 28.2.83, D.R. 32 p. 190), peut se prétendre
victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
La Commission rappelle que, bien que les garanties de l'article 6
(art. 6) de la Convention ne s'étendent pas au droit pour les
particuliers de provoquer l'exercice de poursuites pénales
(N° 16734/90, déc. 2.9.91, D.R. 72 p. 236), cette disposition
s'applique à une plainte pénale avec constitution de partie civile,
même lorsque celle-ci n'est assortie d'aucune demande d'indemnisation.
La Cour a en effet considéré que dans un tel cas le plaignant manifeste
non seulement sa volonté de faire établir la culpabilité d'un inculpé,
mais aussi son désir d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de
l'infraction commise et qu'il convient dès lors d'admettre que l'issue
de la procédure est déterminante pour des droits de caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (Cour eur. D.H.,
arrêt Tomasi du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).
La Commission est toutefois d'avis que, dans la mesure où
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas le droit
d'engager des poursuites pénales, il ne saurait a fortiori être déduit
de cette disposition un droit de se constituer partie civile dans le
cadre d'une plainte pénale. La jurisprudence susmentionnée doit donc
être comprise en ce sens que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne peut trouver à s'appliquer, lorsqu'il est invoqué par un
plaignant, que dans les cas où la plainte avec constitution de partie
civile a été reçue conformément à l'ordre juridique interne.
La Commission estime par voie de conséquence qu'en l'espèce la
requérante ne peut alléguer une violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention du fait qu'elle n'a pas été admise dans sa
plainte avec constitution de partie civile des chefs de forfaiture et
d'attentats à la liberté.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Concernant en revanche la procédure relative à l'assassinat, la
Commission considère que la requérante, en se constituant partie
civile, a démontré l'intérêt qu'elle attachait à la réparation
pécuniaire du dommage subi du fait de l'infraction. La requérante
ayant été reçue en qualité de partie, la Commission est d'avis que
l'issue de cette procédure est déterminante pour des droits de
caractère civil et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'applique à cette partie de la requête.
La Commission rappelle toutefois que la question de savoir si un
procès est conforme aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention doit être tranchée sur la base d'une appréciation du
procès dans son ensemble et non sur la base d'un élément isolé ou d'un
aspect particulier de ce procès (N° 12002/86, déc. 8.3.88, D.R. 55 p.
218).
Or, la Commission constate qu'en l'espèce la requérante n'étaye
aucunement ses griefs, se limitant à contester l'expulsion de deux
personnes hors du territoire français, sans fournir de précisions quant
au déroulement de l'instruction ouverte du chef d'assassinat, non
terminée à ce jour.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Invoquant l'article 13 (art. 13) de la Convention, la requérante
se plaint de n'avoir pu bénéficier d'un recours effectif, les jugements
entrepris l'ayant empêchée d'obtenir une décision sur la question de
la soustraction à la justice des auteurs présumés de l'assassinat de
son mari, privant ainsi également de toute efficacité sa constitution
de partie civile dans le cadre de la procédure ouverte du chef
d'assassinat.
L'article 13 (art. 13) reconnaît à toute personne dont les droits
et libertés garantis par la Convention ont été violés le droit à un
recours effectif devant une instance nationale.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence selon
laquelle il ne peut être revendiqué un droit à un recours effectif
lorsque les griefs invoqués se situent en dehors du champ d'application
de la Convention (N° 9984/82, déc. 17.10.85, D.R. 44 p. 54) ou lorsque
le requérant n'allègue pas de manière plausible une violation de la
Convention (N° 13135/87, déc. 4.7.88, D.R. 56 p. 268).
La Commission a examiné ci-dessus les griefs tirés de l'article 6
(art. 6) de la Convention. Elle estime qu'ils se situent en partie en
dehors du champ d'application de la Convention et n'ont en partie pas
été étayés. L'article 13 (art. 13) de la Convention ne saurait dès
lors être d'application en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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