TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 20450/07
présentée par Pană MECULESCU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 22 septembre 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 mai 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
Le requérant, M. Pană Meculescu, est un ressortissant roumain, né en 1944 et résidant à Brăila. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait la non-exécution d’une décision judiciaire définitive du 23 décembre 2004 reconnaissant son droit à obtenir
une réparation de 752 759 386 lei roumains pour des immeubles nationalisés.
Le 9 septembre 2008, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Le 15 janvier 2009, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 2 mars 2009, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 14 avril 2009.
Le Gouvernement a informé la Cour, par le biais de ses observations, que le requérant a reçu, le 23 décembre 2008, paiement de la somme fixée par les juridictions.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2009, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser
qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a été retournée au greffe le 13 juillet 2009, avec mention
« non réclamée ». A ce jour la Cour n’a reçu aucune information de la part du requérant, sa dernière lettre datant, en effet, du 13 juillet 2007.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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