Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 115
Janvier 2009
Medova c. Russie - 25385/04
Arrêt 15.1.2009 [Section I]
Article 2
Obligations positives
Disparition du mari de la requérante à la suite d’une décision de la direction de l’Intérieur de le remettre aux mains de ses ravisseurs dans des circonstances où sa vie était en danger : violation
En fait : La requérante alléguait que son mari avait été enlevé en 2004 par un groupe d’hommes armés qui s’étaient présentés comme des agents du Service fédéral de sécurité (« FSB »). Les voitures dans lesquelles ils circulaient furent ensuite arrêtées par la police à un point de contrôle proche de la frontière intérieure avec la Tchétchénie. Les policiers découvrirent le mari de la requérante et une autre personne dans le coffre des voitures. Les ravisseurs, ayant refusé de présenter leurs papiers, furent emmenés avec le mari de la requérante et l’autre personne à la direction de l’Intérieur (« ROVD ») locale pour vérification. Ils furent ensuite autorisés à traverser la frontière tchétchène avec leurs deux prisonniers. Le mari de la requérante n’a pas été revu depuis lors.
En droit : Article 2 – Le fait que le mari de la requérante ait été enlevé par un groupe d’hommes armés dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger et que l’on soit resté sans nouvelles de lui depuis quatre ans permet de présumer qu’il est décédé. Le fait que les éléments présentés ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude que les ravisseurs étaient bien des agents des services fédéraux n’exclut pas automatiquement la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 2, celui-ci étant tenu non seulement de s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi de prendre des mesures appropriées pour protéger la vie, ce qui peut impliquer une obligation positive de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui. Pour qu’il y ait une telle obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque.
Le mari de la requérante a été enlevé par quatre hommes armés et placé dans une voiture qui a été arrêtée à un point de contrôle. Les ravisseurs ayant refusé de présenter leurs pièces d’identité, ils ont été emmenés au ROVD. Même si les agents du ROVD ont pu ne pas considérer que la situation présentait un risque pour la vie des prisonniers puisque les hommes armés avaient présenté des pièces d’identité du FSB et des documents autorisant la détention, ils ont dû être alertés par le comportement suspect de ces hommes, puisqu’ils ont immédiatement sollicité des instructions du parquet de district. Le parquet ayant confirmé la validité des pièces d’identité et la légalité de la détention, les hommes armés et leurs prisonniers ont été libérés du ROVD.
Cependant, le parquet n’a pas vérifié que les intéressés étaient réellement des agents du FSB, ni obtenu du Service fédéral une confirmation écrite de la validité de l’opération. Les agents du ROVD n’ont quant à eux pas fait de copies des documents qui leur ont été présentés ni consigné la détention dans un rapport officiel. La décision des autorités de relâcher ces hommes armés avec leurs prisonniers, décision qui a eu pour effet la disparition du mari de la requérante, a donc constitué une violation de l’obligation positive de l’Etat de prendre préventivement des mesures pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut également à une violation du volet procédural de l’article 2, à des violations des articles 5 et 13, et au non-respect par l’Etat de l’article 38 § 1 a) de la Convention. Elle conclut à la non-violation des articles 3 et 34.
Article 41 – 35 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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