Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 91
Novembre 2006
Medya FM Reha Radyo ve ÿletiÿim Hizmetleri A.ÿ. c. Turquie (déc.) - 32842/02
Décision 14.11.2006 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Suspension d'un an du droit de diffusion, à la suite d'une série de programmes radio jugés contraires aux principes de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale et susceptibles d'inciter à la violence, à la haine et à la discrimination raciale : irrecevable
La requérante est une société anonyme turque qui diffuse des programmes de radio. En 1998, elle fit l'objet d'une décision d'interdiction d'émission du Conseil supérieur de l'audiovisuel en raison de propos tenus lors d'une émission, qui ne respectaient pas l'existence et l'indépendance de la République de Turquie ni les principes de l'unité de l'Etat et de la nation et de l'indivisibilité du territoire national. Le Conseil d'Etat annula la décision qui ne fut jamais exécutée. Cependant, la requérante diffusa à nouveau des propos jugés non respectueux des principes énoncés précédemment et reçut un avertissement de la part de l'autorité administrative réglementant les activités des stations de radio et des chaînes de télévision. Enfin, à la suite de la diffusion de propos jugés susceptibles d'inciter le peuple à la violence, au terrorisme ou à la discrimination raciale, ou à provoquer des sentiments de haine, l'instance régulatrice décida de suspendre à deux reprises le droit à diffusion de l'intéressée pendant 30 jours pour finalement lui interdire d'émettre durant 365 jours – soit la peine maximum –, la poursuite de ses agissements étant qualifiée de récidive.
Irrecevable : La suspension de la diffusion des programmes radio de la société constitue une ingérence dans son droit à la liberté d'expression. L'ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes au sens de l'article 10(2). Quant à savoir si elle était nécessaire dans une société démocratique, compte tenu de la nature des propos diffusés par la requérante, les motifs avancés par les autorités pour justifier la sanction prononcée étaient « pertinents et suffisants ». Enfin, l'ingérence était proportionnée aux buts légitimes poursuivis, les sanctions dissuasives pouvant se révéler nécessaires lorsqu'un comportement atteint le niveau de celui constaté et devient intolérable en ce qu'il constitue la négation des principes fondateurs d'une démocratie pluraliste : défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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